Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

CA Paris 3 octobre 2018, n° 18/15062 (sur recours contre AMF, Com. sanct., 13 avril 2018, SAN-2018-03) : utilisation d’une information privilégiée.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

Par décision du 13 avril 2018, la Commission des sanctions avait prononcé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à l’encontre du président du directoire d’une société pour avoir manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée relative à la situation tendue de trésorerie de ladite société.

L’intéressé avait déposé une requête en vue d’obtenir un sursis à exécution de cette décision, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 3 octobre 2018.

La cour a d’abord rappelé qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve que la décision contestée est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives et, partant, que pour apprécier ces dernières il convient de connaître l’étendue exacte du patrimoine et des revenus de celui-ci.

Or, elle a relevé qu’en l’espèce ce dernier se montrait « très taisant sur certains aspects de son patrimoine », notamment sur la valeur patrimoniale de ses parts de SCI, l’amortissement de ses prêts immobiliers et ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017.

En conséquence, la cour a retenu que le requérant ne démontrait pas que l’exécution de la décision de la Commission des sanctions était susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183