Les contrats en unités de compte présentent cette particularité que l’assureur ne s’engage qu’à l’existence de ces unités de compte et ne garantit pas leur valeur lors d’un rachat ou du dénouement. Ce principe fondamental, qui permet d’envisager, grâce à la diversité des placements de primes, un rendement du placement bien supérieur à celui des fonds euros, expose cependant le souscripteur à un risque de perte.
Celui-ci est assez mal accepté par l’investisseur lorsque cette moins-value résulte, non pas d’un choix volontairement dynamique ou d’un arbitrage personnel aventureux, mais de la qualité des sous-jacents composant l’unité de compte.
En particulier lorsque l’investissement des primes dans ces sous-jacents résulte de l’exécution d’un mandat, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 octobre 2017 (Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-24113).
En l’espèce, une personne avait, en 1993, souscrit un contrat individuel d’assurance vie en unités de compte, sur lequel elle avait investi une somme considérable (plus de 11 millions d’euros). En 2002, les parties avaient convenu la mise en place d’un mandat de réorientation d’épargne pour lequel le souscripteur avait choisi le profil « Équilibré ». Choix plutôt judicieux de prime abord, puisque malgré d’importants rachats, la valeur du contrat en décembre 2007 s’élevait à 16 728 187,02 euros. Cependant une part importante des primes avait été placée sur la SICAV LUXALPHA, instrument de la chaîne de Ponzi mise en place par Bernard Madoff.
Or, le 15 décembre 2008, le cours de cette SICAV fut suspendu et sa liquidation judiciaire prononcée le 2 avril 2009. La perte pour le souscripteur fut conséquente puisque le 31 décembre 2008, la valeur de rachat du contrat avait été ramenée à 7 787 038,04 euros.
Exposé à cette moins-value, le souscripteur ne pouvait espérer condamner l’assureur à substituer à la SICAV Luxalpha
en liquidation d’autres supports de même nature. En effet, selon la Cour de cassation, l’absence de cotation de
la SICAV n’est pas assimilable à la disparition d’une unité de compte (Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-21842).
C’est donc tout naturellement sur le terrain de la responsabilité civile que le souscripteur se tourna pour tenter d’éviter de supporter définitivement cette perte.
Pour le demandeur, il existait un lien de causalité direct entre la faute résultant de l’absence de diversification de placements sur un contrat d’assurance vie et l’ampleur du préjudice subi par l’assuré en cas de dépréciation des unités de compte acquises en quantité trop importante, quelle que soit la cause de cette dépréciation. En effet, en l’espèce, 60 % de l’épargne avaient été placés sur seulement deux unités de compte et en particulier sur la SICAV litigieuse.
Cependant, dans l’exécution de son mandat, l’assureur n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Il convenait alors de vérifier que le choix de la SICAV litigieuse et l’importance de l’investissement sur celle-ci correspondaient au profil de gestion arrêté avec le contractant.
Or, comme le rappelle à juste titre la Cour de cassation, l’assureur n’a aucune maîtrise de la gestion des OPCVM ni de leur agrément.
La SICAV Luxalpha de droit luxembourgeois avait été régulièrement agréée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité de régulation luxembourgeoise et répondant aux normes fixées par la directive 85/611/EC modifiée du 20 décembre 1985, avait été autorisée par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la règle dite du passeport européen. Et dans les documents de présentation de la SICAV, il apparaissait que les fonds étaient essentiellement investis sur des obligations de l’État américain avec un objectif privilégiant la sécurité et la liquidité.
Pour ces raisons, il apparaît que l’assureur n’a pas contre venu à son obligation de proposer des supports éligibles au contrat offrant une protection suffisante de l’épargne investie, conforme au profil de gestion prudent.
Le souscripteur ne pouvait donc qu’être débouté de sa demande en dommages-intérêts.