Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Souscripteur – Personne protégée – Saisine du juge des tutelles – Qualité pour agir du légataire (non)

Créé le

05.07.2017

La protection de la personne protégée souscriptrice d’un contrat d’assurance vie a été considérablement renforcée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007. En particulier, le législateur a porté atteinte au caractère exclusivement personnel de la désignation bénéficiaire, afin de permettre une substitution de bénéficiaire ou une modification de la clause bénéficiaire, lorsque l’intérêt de la personne protégeait l’exigeait.

Lorsque la personne protégée est placée sous tutelle, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Sans doute, la représentation (ou l’assistance pour la curatelle) n’exclut pas que, comme en matière de désignation, lorsque le majeur protégé peut exprimer sa volonté, celle-ci joue un rôle essentiel dans la procédure.

D’abord, il ne fait pas de doute que le contractant peut modifier la désignation bénéficiaire inscrite dans son testament, sans être représenté ou assisté : en effet, l’article 476, al. 2, du Code civil autorise le majeur en tutelle à révoquer seul ses dispositions testamentaires. Et selon l’article 470 du Code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l›article 901 du Code civil.

Dans les autres hypothèses, la modification de la clause bénéficiaire exige l’autorisation du juge des tutelles ou l’assistance du curateur. « Cependant, le rôle du juge des tutelles est d’autoriser la modification demandée en veillant à la préservation des intérêts de la personne protégée. Il ne lui appartient nullement de décider de la substitution d’un bénéficiaire [1] ».

Le tuteur doit donc tenir compte de la volonté du tutélaire dans la mesure où la personne protégée est encore en mesure de la manifester.

Telle était sans doute la situation dans l’espèce jugée le 19 mars 2014 par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.016). Dans cette affaire, la souscriptrice d’un contrat d’assurance vie est successivement placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle, puis sous tutelle. Juste avant son placement sous curatelle, elle modifie la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance vie, qui désignait alors son compagnon, au profit exclusif des enfants d’un ami. Elle les institue également légataires universels. Cependant, un mois plus tard, elle révoque les dispositions testamentaires et institue son compagnon légataire universel. Mais la clause bénéficiaire des deux contrats n’est pas modifiée. Le légataire universel saisit alors le juge des tutelles afin qu’il autorise le tuteur à rétablir la désignation d’origine.

La question posée par le légataire est simple : qui peut saisir le juge des tutelles afin qu’il accorde les autorisations dont le tuteur a besoin pour agir ?

Logiquement, seul l’organe habilité à représenter le tutélaire dans la gestion de son patrimoine peut agir. Or, c’est le tuteur qui est en principe investi de cette fonction. Celui-ci doit en effet apprécier l’utilité de conclure tel ou tel acte, et pour les actes de disposition demander pour les réaliser l’autorisation du juge des tutelles.

Conférer à un tiers le pouvoir de saisir le juge des tutelles, reviendrait à lui attribuer la possibilité d’apprécier l’opportunité de réaliser tel ou tel acte au nom de la personne protégée. Ce qui n’est pas envisageable.

Nous ne pouvons par conséquent qu’approuver la Cour de cassation qui en l’espèce, a rejeté le pourvoi en opérant une substitution de motifs : « Mais attendu qu’il résulte des articles 496, 502 et 505 du Code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul ; qu’il en résulte que M. D… n’avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux. »

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 Rép. Min. n° 85477, JOAN Q, 16 novembre 2010, p. 12489.

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Banque et Droit Nº155
Notes :
1 Rép. Min. n° 85477, JOAN Q, 16 novembre 2010, p. 12489.