Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Renonciation – Remise effective des documents – Prorogation du délai – Formalité

Créé le

09.01.2017

L’exercice par le souscripteur de la faculté de renonciation organisé par les articles L. 132-5-1 et L. 132- 5-2 du Code des assurances continue de nourrir un abondant contentieux. Celui-ci est sans aucun doute alimenté par la rigueur dont fait preuve la Cour de cassation dans l’appréciation du formalisme auquel doit se soumettre la compagnie d’assurance. Il a été jugé par exemple que l’encadré informatif prévu par l’article L. 132-5-2 doit présenter réellement la forme d’un encadré et ne pas se limiter à deux traits (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533 LEDA 11/2015, n° 168, p. 6, obs. M. Asselain).

Une telle rigueur, quant au respect des règles formelles, est justifiée car la protection du souscripteur épargnant exige que lors de la conclusion du contrat l’information transmise soit claire et facile à visualiser afin de s’assurer que le contractant dispose des informations suffisantes pour s’engager en connaissance de cause. On ne peut donc qu’approuver le souci de la Cour de cassation de faire bénéficier l’épargnant de l’information la plus complète et la plus claire possible.

Lorsque l’information documentaire n’a pas été fournie dans les conditions requises par la loi, le délai de trente jours ne court pas. Seule la remise effective en cours de contrat de ces documents produit cet effet.

Par évidence, le formalisme entourant cette remise tardive ne peut pas être exactement le même que celui exigé au cours de la phase de conclusion. Pour une raison très simple : l’information étant transmise en cours de contrat, l’accord du contractant sur les conditions du contrat a déjà été donné. Exiger de recueillir encore une fois l’accord du souscripteur sur la réception de l’information produirait un effet délétère : cela permettrait à ce dernier de retarder à sa guise le point de départ de la prescription, alors que sa protection est assurée par la preuve de la remise puisque dans l’hypothèse où l’information effectivement transmise ne lui convient pas, celui-ci dispose, à partir de cette transmission, d’un délai de trente jours pour renoncer au contrat.

Ainsi, l’article L. 132-5-2 du Code des assurances exige-t-il que dans les documents à transmettre figure une mention précisant les modalités de renonciation dans la proposition ou le contrat d’assurance. Selon l’article A132-4-2 du même code, cette mention doit précéder la signature du souscripteur. Pour la Cour de cassation (Cass 2e civ, 8 septembre 2016, n° 15-20182), « cette formalité ne s’applique pas en cas de défaut de remise des documents avant la conclusion du contrat ». Ce qui est parfaitement normal, la preuve de la remise effective des documents suffit à faire courir le délai de trente jours. De la même manière, la Cour de cassation précise dans le même arrêt que le délai de renonciation « court à compte de la date de cette remise effective sans que soient exigés un récépissé ou la signature d’un avenant au contrat ».

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170