Par plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation confirme des solutions bien acquises quant à la faculté pour le contractant de renoncer au contrat d’assurance vie.
Ainsi, le 6 février 2014 (Cass 2e civ. n° 13-10406, non publié au Bulletin), la Cour de cassation rappelle que des rachats partiels, opérés au profit et à la demande de la banque en exécution d’un contrat de délégation de créance, étaient impropres à caractériser une renonciation non équivoque de l’assuré à l’exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat. Pour la cour d’appel, il y avait là, « un acte positif d’exécution du contrat incompatible avec sa renonciation et avait ainsi renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée ». La cour d’appel s’était incontestablement inspirée de la motivation d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2010 : « Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l’article [L. 132-5-1 du Code des assurances], peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat ; […] après avoir exercé sa faculté de renoncer aux contrats, [le souscripteur] avait effectué des actes d’exécution, incompatibles avec cette faculté, en prolongeant la délégation de créance au profit d’un tiers » (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-11352 : Bull. civ. II, n° 43 ; Banque et Droit 2010, n° 130, p. 41, note P.-G. Marly).
Cependant, dans un arrêt plus récent en date du 8 mars 2012 (Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 10-27650 : LEDA avr. 2012, p. 5, n° 58, obs. P.-G Marly) la Cour de cassation avait considéré que « l’assureur ne saurait imputer [au contractant] un acte non équivoque manifestant la volonté de renoncer au bénéfice de l’article L. 132-5-1 […] ». Dans cette affaire, les nantissements consentis antérieurement à la demande de renonciation avaient été prolongés postérieurement à celle-ci.
La solution retenue par l’arrêt du 6 février 2014 est dans la même ligne.
Le 19 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 février 2014, n° 13-50031, non publié au Bulletin), rappelle que « la renonciation au bénéfice d’un contrat suppose que celui-ci n’ait pas pris fin ». C’est une solution classique, en particulier en cas de rachat total (par exemple, Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-12280 : Bull. civ. II, n° 50).
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.