Le régime fiscal de la taxation des produits des contrats d’assurance vie repose essentiellement sur une incitation à l’épargne longue fondée sur la dégressivité de la fiscalité en fonction de la durée du contrat. Il en résulte en particulier la faculté pour le souscripteur de choisir pour chaque rachat, un prélèvement à la source (Prélèvement forfaitaire libératoire – PFL) dégressif en fonction de la durée du contrat, plutôt que l’assujettissement des revenus au barème progressif.
Le choix du mode d’imposition est stratégique pour le souscripteur. Dans l’exercice de celui-ci, plusieurs critères doivent être pris en compte. Certes, plus le taux marginal d’imposition est élevé, plus le redevable a intérêt à opter pour le PFL.
Cependant, le souscripteur doit tenir compte de plusieurs paramètres.
Ainsi les prélèvements sociaux acquittés sur les intérêts de placements du patrimoine sont déductibles à hauteur de 5,1 % sur le revenu global du foyer fiscal de l’année de perception des prélèvements sociaux. Cette déduction n’est pas possible en cas d’option pour le PFL. Ensuite, en cas de rachat total ou partiel dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le contribuable qui opte pour l’imposition au barème peut bénéficier du régime du quotient de l’article 163-0 A du CGI.
C’est ce qu’a jugé pour la première fois une juridiction administrative le 13 décembre 2016 (CAA Lyon 13 déc. 2016, n° 15LY03073 ; adde veille « Dénouement de contrat d’assurance vie et revenus exceptionnels », RFP 2017, 43). Selon ce texte, afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive des revenus exceptionnels, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, l’impôt est recalculé par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction (un quart) du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux résultats est multipliée par quatre, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable.
Le revenu résultant du rachat peut, nous semble-t-il, constituer un revenu exceptionnel par sa nature et son montant (BOI-IR-LIQ-20-30-20-20160720, n° 40)
Par nature d’abord. Le revenu est exceptionnel, au sens de l’article 163-0 A du CGI, lorsque, par nature, il n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Par définition, le revenu résultant du rachat total du contrat d’assurance vie ou du contrat de capitalisation respecte cette condition. Ce n’est pas en revanche le cas pour les rachats partiels programmés. Seuls les rachats partiels dépassant le rendement du contrat peuvent prétendre, à notre sens, revêtir cette qualification.
Quant à son montant, le revenu, pour être éligible au quotient, doit être supérieur à la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des trois dernières années (BOI-IRLIQ- 20-30-20-20160720, n° 140).
Cette condition doit être appréciée, non pas par rapport au montant du rachat disponible, mais en tenant compte uniquement des produits taxables. En effet, le revenu exceptionnel s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable. Il en résulte que le rachat total d’un contrat dont la capitalisation est très faible peut fort bien, malgré l’importance des liquidités dont disposera le souscripteur, ne pas respecter cette condition, puisque pour l’essentiel ces liquidités seront constituées de capital (primes remboursées) et non de produits.
L’application du système de quotient au produit d’un rachat, lorsque ces conditions sont réunies nous semble parfaitement exacte, en l’absence de dispositions qui excluent les produits de ces contrats du bénéfice de ce dispositif. De plus, il n’y a aucune raison de traiter, de ce point de vue, le capital reçu lors du dénouement du contrat d’assurance vie différemment des prestations retraite versées sous forme de capital. En effet, « les prestations de retraite versées sous forme de capital sont […] imposables à l’impôt sur le revenu […]. Ainsi, lorsqu’elles ne bénéficient pas d’une exonération expresse ou ne relèvent pas d’un régime d’imposition spécifique, les prestations de retraite servies sous forme de capital sont […] imposables en France au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions de retraite. Elles peuvent bénéficier du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI qui permet d’atténuer la progressivité de l’impôt » (BOI-RSAPENS-30-10-20-20121211, n° 20).
Naturellement, seule l’imposition des produits au barème progressif permet l’application de la règle de l’article 163 0 A du CGI. L’option pour le prélèvement à la source est exclusive de la possibilité d’imposer les revenus ainsi taxés selon le régime du quotient (BOI-IRLIQ-20-30-20-20160720, n° 40).
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.