Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Produits de contrats non rachetés – ISF – Plafonnement

Créé le

10.07.2017

La saga de l’intégration, dans le calcul du plafonnement de l’ISF, de la valeur des contrats d’assurance vie non rachetés a sans doute pris fin à la suite de la décision du Conseil d’État du 20 décembre 2013 [1] et de celle du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 [2] .
Rappelons que cette question a pris la forme d’une valse à cinq temps.
1er temps : le projet de loi de finances pour 2013. Celui-ci considérait comme revenus réalisés à prendre en compte dans le calcul du plafonnement, « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ».
2e temps : la censure par le conseil constitutionnel de cette disposition. « En intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives [3] ».
3e temps : l’instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60 du 14 juin 2013. Selon cette instruction, et en particulier son article 180 : « Pour le calcul du plafonnement, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l’article 1600-0 D du CGI. En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats “mono-support” en euros et des compartiments en euros des contrats “multi-supports” à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux ».
Les dispositions de cette instruction firent l’objet de plusieurs recours devant le Conseil d’État.
Selon le Conseil d’État, les requérants étaient fondés à demander l’annulation des paragraphes incriminés de l’instruction fiscale en ce qu’elle « ne se borne pas à interpréter l’article 885 V bis du CGI mais comporte des dispositions qu’il n’appartenait qu’au législateur de prendre. Cette mesure est donc entachée d’incompétence ».
Le gouvernement ayant manifesté très tôt sa volonté d’inscrire la position de l’administration fiscale dans la loi [4] , la disposition suivante fut intégrée (article 8 ter) dans le projet de loi de finances pour 2014 : « Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale. »
Ce qui amena le dernier temps de cette valse : selon le Conseil constitutionnel, « en prévoyant, à l’article 13, d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; qu’il suit de là que l’article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ».

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 CE, 8e et 3e sous-sections, 20 décembre 2013, AXA France Vie, M. Elias et autres, M. Lacroix-Wasover, requêtes n° 371157, 372625, 372675. 2 Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013. 3 C. Const. 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC. 4 V. Rep. min. Tardy, 29 oct. 2013, JOAN 29 oct. 2013, p. 11324.

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Notes :
1 CE, 8e et 3e sous-sections, 20 décembre 2013, AXA France Vie, M. Elias et autres, M. Lacroix-Wasover, requêtes n° 371157, 372625, 372675.
2 Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.
3 C. Const. 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC.
4 V. Rep. min. Tardy, 29 oct. 2013, JOAN 29 oct. 2013, p. 11324.