Bien que la garantie décès versée à un bénéficiaire déterminé soit délivrée hors la succession de l’assuré, celle-ci est assujettie aux droits de succession, mais selon des règles particulières fixées à l’article 757 B du CGI. Selon ce texte, seule la fraction de la garantie correspondant aux primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré est taxable.
L’assiette taxable est donc constituée par une part de la garantie forfaitairement déterminée par la loi, et non par le montant des primes versées après 70 ans. Il en résulte en particulier que les rachats (qui entraînent un remboursement des primes) n’ont pas à être pris en compte dans l’assiette taxable.
Ce que contestait un souscripteur qui déposa une QPC contre les dispositions de ce texte. Il soutenait en particulier que l’absence de prise en compte des rachats était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
Le grief articulé par le demandeur est rejeté par le Conseil constitutionnel pour la raison suivante : pour le Conseil, l’impôt porte sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement, car lorsque, compte tenu des retraits effectués par l’assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l’assurance vie, l’assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières.
En effet, l’administration fiscale admet que dans ce cas, l’assiette taxable est déterminée par le montant de la garantie (il en va de même en cas de perte).
La question posée par le redevable n’était pas dénuée de fondement.
En effet, l’objectif recherché par la loi est la sanction des comportements visant à éluder l’impôt de succession. Or les rachats, postérieurs au versement des primes, (et non programmés) ne sont-ils pas de nature à démontrer que le souscripteur en payant ces primes, souhaitait effectivement couvrir un risque et que son intention n’était donc pas d’éviter l’impôt de succession ?
Nous considérons par exemple que dans le domaine voisin de l’exagération manifeste (il s’agit également de réintégration forcée des primes), les rachats effectués doivent être déduits, pour la part correspondante au capital remboursé, de la valeur des primes à réintégrer dans la liquidation civile de la succession.
Pour le Conseil constitutionnel cependant, « Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l’impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraitseffectués postérieurement à ce versement par l’assuré. »
Sans doute, l’absence de prise en compte des rachats permet d’éviter toute discussion sur les raisons qui ont justifié ces retraits et participe donc de l’efficacité de l’application de la règle.
Chronique Bancassurance
Bancassurance : Primes versées après 70 ans – Assujettissement aux droits de succession – Indifférence des rachats – Rupture d’égalité devant les charges publiques (non).
Créé le
12.12.2017-
Mis à jour le
14.12.2017 Documents à télécharger:
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