Le contentieux de l’exagération manifeste ne faiblit pas, comme en atteste un arrêt récent de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 24 octobre 2013.
Les faits de l’espèce sont très ordinaires : un contrat est souscrit en janvier 2008 dont la clause bénéficiaire désigne le conjoint de l’assuré. Après un versement initial de 125 000 euros, le souscripteur effectua des rachats partiels à hauteur de 69 844,04 euros. Le souscripteur mourut deux ans après la conclusion du contrat, laissant à sa survivance, son épouse (à qui il avait légué la quotité disponible de son patrimoine), et ses deux enfants. Ceux-ci assignèrent le conjoint et l’assureur à l’effet de voir réduire à la quotité disponible la libéralité consentie au conjoint au titre de l’assurance vie.
La Cour d’appel saisie du litige rejeta leur demande pour des raisons diverses et en particulier en raison du « solde » résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat.
Pour les demandeurs, « en ayant apprécié le caractère manifestement exagéré des primes au regard, non pas des primes versées, mais du “seul solde” résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-13 du Code des assurances ».
La Cour de cassation rejeta logiquement le pourvoi tout en reconnaissant la pertinence du moyen : « Mais attendu que l’arrêt retient qu’André X… disposait, au moment de la souscription du contrat d’assurance sur la vie, d’un patrimoine de plus de 300 000 euros constitué notamment par le produit de la vente d’un immeuble à Thise pour 210 000 euros outre des droits immobiliers à Dole pour 75 000 euros et des encours bancaires pour 19 500 euros ; […] Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, la cour d’appel a pu déduire que le montant des primes versées par le souscripteur n’était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières ».
Les primes n’étaient pas manifestement exagérées. De plus, la critique du pourvoi n’était pas nécessairement pertinente. En effet, le caractère exagéré s’apprécie au jour du versement des primes par rapport à différents critères dont celui de l’utilité du versement des primes. Or, la référence au montant des rachats partiels pouvait éventuellement se comprendre comme un élément d’appréciation de cette utilité, le fait que celle-ci doit exister au jour du versement des primes n’empêche d’en établir l’existence à partir d’événements postérieurs.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.