Les primes alimentant le contrat d’assurance vie sont dispensées de rapport, sauf si leur montant est manifestement exagéré au regard des facultés du souscripteur (C. assur, art. L. 132-13). Elles n’ont pas non plus à être réunies fictivement aux biens présents. Le principe cède cependant s’il est établi que leur montant est manifestement exagéré. L’exagération manifeste s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. L’utilité est une condition caractéristique de l’exagération manifeste, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (par ex. Cass., 2e civ. 16 avril 2015 n° 14-16676 : dans cette affaire, les comptes établis par le notaire à son décès démontraient que le souscripteur possédait une épargne d’un montant de 23 814, 62 euros dans les livres du Crédit Agricole et des liquidités suffisantes pour faire face à ses dépenses courantes). Elle n’est cependant pas suffisante : « en se déterminant ainsi, sur la seule appréciation de l’utilité de la souscription, sans avoir égard à l’ensemble de la situation patrimoniale et à la situation familiale de la souscriptrice au moment du versement, la simple constatation de ce que le décès était intervenu moins d’un an après étant sans portée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 13-23.011, 14-13.755). Dans cette affaire, pour ordonner aux bénéficiaires de rapporter à la succession de Simone Y… une somme de 15 244,90 euros au titre d’une prime d’assurance vie pour un contrat qui a bénéficié à Guy Y… au décès de sa mère, l’arrêt retient que ce versement effectué le 21 février 2001, moins d’un an avant le décès de celle-ci, laquelle était âgée à cette date de 86 ans, ne répondait à aucune utilité d’ordre patrimonial pour elle, de sorte qu’il convient de considérer qu’il a eu un caractère manifestement excessif.
La motivation de la cour d’appel était sans aucun doute insuffisante. En effet, l’âge élevé et la condition physique dégradée de l’assuré ne suffisent pas à établir l’exagération manifeste. Ce que les juges auraient dû rechercher, c’est si le souscripteur avait intérêt à souscrire un contrat de couverture de risque, en particulier de risque survie ; ainsi, si l’investissement sert à financer une dépense déjà existante, qui ne pourrait pas l’être autrement, l’investissement dénature le contrat d’assurance vie et ne présente aucune utilité. Cette inutilité suppose évidemment de préciser l’ensemble de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur pour apprécier les revenus dont il peut disposer. Si, en revanche, l’investissement dans un contrat d’assurance est justifié par le souci du souscripteur de pouvoir faire face à tout moment à des dépenses imprévues (Cass., 2e civ. 15 janvier 2015, n° 13-27768), il y a là un acte de saine gestion, respectant la nature du contrat d’assurance vie.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.