Une personne vivant en concubinage désigne son partenaire en qualité de légataire universel et bénéficiaire exclusif de plusieurs de ses contrats d’assurance vie. Voici une situation relativement banale qui, dans la majorité des cas, est mal vécue par les enfants du disposant nés d’une précédente union.
Tel est le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015 (Cass., 2e civ., 15 janvier 2015, n° 13-27768).
En l’espèce, au décès de leur auteur, les trois enfants du disposant, estimant exagéré le montant des primes versées par leur père au titre de ces contrats, ont assigné la concubine bénéficiaire des garanties décès, en sollicitant notamment la réintégration des primes à l’actif successoral.
Les trois enfants portèrent leur « demande d’annulation [sic] de primes d’assurance vie ou autres placements financiers manifestement excessifs que pour ceux pour lesquels [la concubine] a été désignée bénéficiaire, soit pour les sept contrats susmentionnés représentant un encours d’un montant total de 414 007,95 euros ».
Les juges du fond rejetèrent la demande, car les enfants ne rapportaient pas la preuve que les primes versées pour le financement de ces contrats avaient été manifestement exagérées, « c’est-à-dire excessives dans leur montant ou inutiles dans leur finalité par rapport aux capacités financières et aux perspectives de valorisation patrimoniale de M. Guy X […] » et ont donc « constitué des donations indirectes juridiquement rapportables à sa succession ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Si la définition donnée par les juges du fond de l’« exagération manifeste » est contestable, il ne fait pas de doute que les circonstances de l’espèce justifiaient le rejet de la demande formulée par les héritiers.
Si, à l’origine, l’exagération manifeste dans le versement des primes constituait un critère permettant d’établir l’existence d’une donation indirecte portant sur les primes versées, aujourd’hui, celle-ci a essentiellement pour objet de sanctionner le versement de primes qui ne servent pas à la couverture d’un risque liée à l’incertitude sur la durée de la vie humaine.
C’est le cas lorsque cette prime sert à financer immédiatement une dépense déjà existante (serait par exemple exagérée la prime versée par une personne âgée qui provient de la cession du principal actif de son patrimoine et qui procède immédiatement à des rachats partiels pour financer le coût de sa résidence médicalisée). Est également exagérée la prime versée sur un contrat couvrant les deux risques lorsque les circonstances témoignent, malgré l’existence d’une incertitude sur la durée de la vie de l’assuré, que la valeur du contrat ne pourra pratiquement bénéficier qu’à l’attributaire de la garantie décès. C’est le cas lorsqu’au moment du versement de la prime, le souscripteur à une espérance de vie faible (sans être inexistante) et qu’il dispose par ailleurs des moyens financiers suffisants pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues susceptibles de se manifester pendant le temps prévisible de sa survie.
Une telle preuve n’était pas en l’espèce rapportée par les demandeurs.
En effet, plusieurs éléments de fait plaidaient pour le rejet de la demande. La date de versement des primes tout d’abord, assez éloignée pour la majorité d’entre elles de celle du décès de l’assuré.
Il est en effet établi que les premières primes avaient été versées en 1987 « alors qu’aucune altération n’était alors constatée et [le] dernier contrat intervenu en 2005 et que le cancer dont il devait décéder n’était à ce moment-là nullement tenu pour incurable ».
Quatre années se sont déroulées entre le dernier contrat litigieux souscrit en 2005 et le décès survenu en 2009, délai qui ne permet pas « de créditer la version d’un transfert de liquidités en placements d’assurance sur la vie avec pour finalité d’échapper aux règles du droit successoral ».
En d’autres termes, lors du versement de ces primes, le souscripteur bénéficiait encore d’une espérance de vie suffisante pour que ces primes servent effectivement à la couverture du risque décès. Il était également établi que le souscripteur avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de pouvoir faire face à des dépenses imprévues.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.