Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Primes – Adhésion en cours de contrat – Novation (non)

Créé le

25.11.2016

Cass, 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28776

L’adhésion d’un conjoint à la police souscrite antérieurement par son époux constitue-t-elle une novation ?

La question est d’une grande importance pratique. Par exemple, s’agissant d’une souscription par un seul époux commun en bien, lorsque la dissolution du régime matrimonial a pour cause la disparition du conjoint de l’assuré, la valeur du contrat non dénoué doit être prise en compte dans les opérations de liquidation de la communauté, et pour moitié dans l’actif successoral du défunt. Pour éviter ces conséquences du décès du conjoint de l’assuré, il suffit de demander, du vivant du souscripteur, à la compagnie d’assurances d’accepter la modification du contrat, l’avenant précisant que les deux époux sont souscripteurs et assurés et que le contrat sera dénoué au premier décès d’entre eux. Dans ce cas, la valeur du contrat sera attribuée au conjoint survivant quel que soit l’ordre des décès, puisque la clause bénéficiaire aura été également modifiée en ce sens.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2015, il s’agissait d’une co-adhésion avec dénouement au second décès.

En l’espèce, une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie en décembre 1988 et son conjoint y adhère en septembre 1995. Après le décès du souscripteur initial, survenu en 1999, l’époux adhérent modifie la clause bénéficiaire au profit de ses neveux et nièces.

À la suite du versement du capital décès, l’administration fiscale réclame aux bénéficiaires le paiement des droits de mutation, car, pour le comptable public, un nouveau contrat a été conclu lors de l’adhésion du conjoint. Par conséquent, compte tenu de la date à laquelle l’adhésion a eu lieu, les dispositions de l’article 757 B du CGI sont applicables.

L’analyse de l’administration fiscale repose sur l’idée que l’adhésion du conjoint en emporte novation du contrat : « la cosouscription du conjoint, qui devient également coassuré du contrat, entraîne l’extinction pure et simple de l’obligation initiale remplacée par une obligation nouvelle ».

Saisie du litige, la cour d’appel de Paris jugea, le 22 octobre 2013 [1] , que l’ajout d’un second souscripteur assuré n’entraînait pas l’extinction du premier rapport d’obligation.

Pour la cour régulatrice, c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du contenu du contrat en cause, [que] la cour d’appel a estimé qu’au rapport d’obligation contracté entre l’assureur et François X… en 1988 ne s’était pas substitué un nouveau rapport d’obligation, mais s’était ajouté, en 1995, du fait de la souscription conjointe de l’épouse, un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et Fanny Y…, sans que l’existence du second n’ait un quelconque effet extinctif sur le premier ; qu’elle en a exactement déduit que la souscription conjointe de l’épouse n’avait pas emporté novation du contrat ».

Il ne fait pas de doute que l’adhésion du conjoint a emporté la création d’un rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et cet époux. Cependant, si l’adhésion du nouveau contractant a pour effet de créer un rapport de droit supplémentaire, ce constat ne suffit pas à écarter toute idée de novation.

La création d’un nouveau rapport de droit ne fait pas en soi obstacle à la possibilité que l’assureur ait contracté en même temps envers le souscripteur initial un nouvel engagement qui met fin au précédent, ce qui est un cas de novation selon l’article 1271-1o du Code civil.

La difficulté essentielle que soulève l’adhésion ultérieure du conjoint est alors la suivante : en souhaitant cette adhésion, le contractant d’origine a-t-il également consenti à la disparition du rapport de droit d’origine et son remplacement par une nouvelle relation juridique ? Ou a-t-il souhaité conserver la relation d’origine, acceptant simplement des modifications mineures de celle-ci induite par la création du nouveau rapport de droit ?

Pour répondre à cette question, il faut immédiatement noter que, pour le souscripteur d’origine, l’opération ne présente un intérêt que dans l’hypothèse de la survie de son époux adhérant. Le principal risque assuré par le contrat dont il a assuré une grande partie du financement pourrait alors apparaître comme, non pas le décès du souscripteur d’origine, mais celui de la survie de son époux.

Il y a là un changement qui nous semble essentiel. Il nous semble difficile d’admettre qu’en acceptant une telle modification des prévisions initiales, le contractant ne manifeste jamais une volonté novatoire. Mais en sens contraire, cela ne signifie pas non plus que l’opération est toujours novatoire. La novation est d’abord un acte de volonté, il faut donc vérifier la réalité de cette intention et en l’absence d’intention clairement exprimée, seule l’analyse de l’économie du contrat permet de la découvrir. En l’espèce, la position de la Cour de cassation nous semble assez mesurée : en se réfugiant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond de l’économie du contrat, elle admet qu’en l’espèce, en l’absence d’intention novatoire clairement exprimée, le même contrat se poursuit. Elle ne dit pas que l’adhésion ultérieure au contrat de l’autre époux ne peut jamais matérialiser une novation.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 CA Paris 22 octobre 2013, n° 2012/18207, ch. 5-7, JCP N 2014, act. n° 126, Obs. D. Faucher.

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Notes :
1 CA Paris 22 octobre 2013, n° 2012/18207, ch. 5-7, JCP N 2014, act. n° 126, Obs. D. Faucher.