Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Prêt in fine – Nantissement – Assurance vie – Arbitrage – Conseil – Absence de convention.

Créé le

10.02.2017

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Mis à jour le

19.06.2017

Le contentieux classique, alliant emprunt in fine pour l’acquisition de biens immobiliers, et assurance vie souscrite pour garantir par la constitution au  profit de la banque prêteuse d’un nantissement, le remboursement du prêt souscrit, continue d’alimenter le contentieux comme en témoigne un arrêt du 29 novembre 2016 (Cass. com. 29 novembre 2016, n° 15-12478). Les emprunteurs doivent être avertis, dès l’origine que ce montage les expose à un risque de crédit ainsi qu’au risque financier, lié à la rentabilité des actifs sur lesquels sont placés les primes. C’est la raison pour laquelle le choix du contrat d’assurance vie sur lequel sont placées les primes est essentiel à l’efficacité du montage et à la protection de l’emprunteur. Ce choix n’est pas simple, surtout compte tenu de la situation actuelle. Il faut en effet que l’exposition au risque de perte soit suffisamment faible pour éviter que la valeur de la garantie, à l’échéance ne permette pas le paiement du capital emprunté à l’échéance du prêt. Mais il faut que l’allocation d’actif assure au contrat une rentabilité suffisante pour permettre d’atteindre la valeur attendue. Or, en l’espèce, dix ans après le nantissement de deux contrats d’assurance vie pour la garantie de leurs prêts in fine, les époux emprunteurs constatèrent une perte importante sur leurs contrats, lesquels en raison d’une allocation d’actifs dynamique avaient subi de plein fouet les conséquences de la crise financière de 2008.
Le prêt devant être remboursé cinq ans plus tard, les époux n’avaient plus le choix : ils ont alors, sur proposition de la banque, procédé au rachat de ces contrats et placèrent les fonds sur deux nouveaux contrats d’assurance  vie. Le rachat sur un contrat en perte pour réinvestir la valeur restante sur d’autres contrats d’assurance vie était sans doute un conseil nécessaire et pertinent dans leur situation. Une telle opération permettait en effet, aux époux d’espérer, sans devoir verser d’importantes nouvelles primes, excédant peut-être leur capacité financière, de reconstituer le capital permettant de rembourser le prêt.
Cependant, compte tenu de l’importance de la perte subie, et la brièveté du placement (les contrats furent souscrits cinq ans avant l’échéance du prêt), seule une politique audacieuse et fine d’arbitrage permettait aux époux emprunteurs d’espérer détenir à terme une valeur de remboursement suffisante.
Or, malheureusement pour eux, ce ne fut pas le cas. Par conséquent, les époux assignèrent la banque en dommages-intérêts, lui reprochant de les avoir privés de la possibilité de réorienter leur épargne sur des supports plus rentables. Pour les demandeurs, la banque étant à l’origine du
montage est tenue, au titre de son obligation de conseil, de leur proposer les arbitrages adéquats. Il y avait là une conception très élargie de l’obligation de la banque, fût-elle à l’origine du montage. Une telle obligation ne peut résulter que d’une convention. C’est à juste titre que la cour de cassation réfute l’existence d’une telle obligation, en l’absence de stipulation écrite en ce sens.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171