Le plafonnement est une technique qui permet au redevable de limiter le total de l’ISF et des impôts dus au titre de l’année précédente à 75 % des revenus et produits perçus. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF devait être réduit de l’excédent ainsi constaté.
Pour l’application du plafonnement, il faut tenir compte de 75 % du « total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ».
Sans doute, les produits des contrats d’assurance vie non rachetés n’entrent pas dans cette catégorie, puisque selon l’article 125 0 A du CGI, « les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu ».
Toutefois, selon l’article 13 F de loi de finances votée, devait être regardée « comme des revenus réalisés », entre autres, « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ».
Selon l’exposé des motifs, cette disposition s’expliquait par la volonté du gouvernement « d’assurer une juste appréhension des capacités contributives des contribuables et d’assurer plus d’équité au sein de cet impôt ».
Il s’agissait de limiter les stratégies d’aubaine mises en place par le redevable consistant à limiter ses revenus réalisés, au profit de revenus simplement disponibles.
Cette réforme était critiquable : en effet, sous l’apparence d’une disposition purement technique, le législateur, en modifiant le périmètre des revenus à prendre en compte, dénaturait le mécanisme du plafonnement qui a été à l’origine institué pour la protection du redevable : il s’agit de lui éviter une charge excessive par rapport à ses revenus dont l’acquittement supposerait d’aliéner une partie de son patrimoine.
En intégrant dans les revenus du plafonnement, les produits non rachetés des contrats d’assurance vie, le législateur prenait le risque de faire supporter à certains redevables une charge excédant largement les trois quarts de leurs revenus réalisés l’année précédente.
C’est donc sans surprise que soumise au contrôle du juge
Cependant, l’administration fiscale ne désarma pas. Par une instruction fiscale publiée le
Sur le fond, il ne fait guère de doute que l’instruction fiscale ajoute à la loi. Car dans son état actuel, l’article 885 V bis ne prend en compte que les revenus réalisés, et cette qualification ne peut pas être retenue pour les produits non rachetés, qui sont des revenus disponibles, mais non réalisés.
Cependant, malgré les critiques, le gouvernement a maintenu son interprétation : « Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu’en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l’ISF, “des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives”. Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d’assurance vie “monosupport” en euros et des supports euros des contrats “multi-supports” sont soumis aux prélèvements sociaux “au fil de l’eau”, c’est-à-dire en l’absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l’ISF permet ainsi d’assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au
Il faut savourer l’argument : parce que le législateur créé des charges sur des revenus virtuels, il devient « juste » de tenir compte de ces revenus dans le calcul du plafonnement…
Compte tenu de la faiblesse de la position de l’administration fiscale et des recours en annulation dont cet article de l’instruction fait l’objet, le projet de loi de finances pour 2014 intègre une réforme de l’article 885 V BIS du CGI, dans son article 8 TER : Le I de l’article 885 V bis du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale. »
Il reste à espérer que le conseil constitutionnel annule cette disposition.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.