Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Nullité du contrat – Insanité d’esprit – Prescription décennale (non) – Prescription de droit commun (oui)

Créé le

18.10.2016

Une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, selon des quotes-parts inégales. Après le décès de son auteur, l’enfant le plus gratifié assigne ses collatéraux et l’assureur en déblocage des fonds. Neuf ans après le décès, les autres enfants demandent l’annulation du contrat et le versement par l’assureur, à la succession, du capital garanti.

La tardiveté de la demande posait évidemment la question de sa recevabilité au regard des règles de la prescription. Si l’action dérive du contrat, la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (C. assur., art. L. 114-1), et l’action est alors recevable. Si au contraire la prescription de droit commun (cinq ans) doit s’appliquer, celle-ci fait obstacle à la recevabilité de la demande.

L’action en nullité du contrat est classiquement considérée comme dérivant du contrat, puisque « l’on demande au juge de détruire une apparence de contrat » (J. Kullmann, Lamy Assurances, 2016, n° 1104).

Telle n’est cependant pas la position de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 14-27148, à paraître au Bulletin) : « qu’exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur, Mmes X… n’agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d’ayants droit du souscripteur, de sorte que l’action, qui ne dérivait pas du contrat d’assurance, était soumise à la prescription quinquennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

C’est donc parce que le demandeur agissait, non pas en sa qualité de bénéficiaire, mais en celle d’ayant droit du souscripteur, que les dispositions spéciales du Code des assurances se trouvent écartées au profit de celle du Code civil, par ailleurs expressément visées par l’article 414-2 du même code relatif à l’action en nullité pour insanité d’esprit : « L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. »

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169