Un époux, marié sous le régime de la communauté légale, a constitué, au bénéfice d’une banque, le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie ouvert auprès de celle-ci, en garantie du prêt qu’elle avait consenti à un tiers ; ce tiers ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance à la procédure. L’époux sollicita le rachat de son contrat d’assurance sur la vie, ce que la banque refusa. Pour contourner l’obstacle tiré du refus – légitime – de la banque d’exécuter l’ordre de rachat, les époux firent valoir la nullité de la garantie pour contravention aux règles formelles du cautionnement et partant à celles de l’article 1415 du Code civil. L’objection ne pouvait pas prospérer. En effet, la constitution par le souscripteur, pour la garantie de la dette d’un tiers, portant sur les droits nés du contrat d’assurance vie constitue une sûreté réelle qui échappe à l’application des règles du cautionnement (Cass., ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210 : D. 2006, 729, concl. J. Sainte-Rose et note L. Aynés ; RTD civ. 2006, p. 357, obs. B. Vareille et p. 594, obs. P. Crocq). Il en résulte évidemment que les dispositions de l’article 1415 du Code civil ne s’appliquent pas au dirigeant de la société civile qui affecte les droits nés du contrat d’assurance vie commun à la garantie d’une dette sociale. En effet, une telle sûreté réelle n’« implique aucun engagement personnel du garant à satisfaire à l’obligation du débiteur de l’obligation principale » (Par ex., Cass. com. 24 mars 2009, n° 08-13.034 : JCP G 2009, II, 10091, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 83, obs. D. Legais). La Cour de cassation réaffirme utilement cette solution (Cass., 1re civ., 22 septembre 2016 n° 15-20664).
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.