Chronique : Bancassurance

Bancassurance : ISF (Suppression) – IFI – Assurance vie – Plafonnement.

Créé le

15.02.2018

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Mis à jour le

20.02.2018

Le législateur, conformément à l’engagement en cours de campagne du candidat Emmanuel Macron, a supprimé l’ISF. Relativement à l’assurance vie cette suppression ne peut être que saluée. En effet, la politique fiscale antérieure était, de ce point de vue, très critiquable, car le législateur avait expressément souhaité intégrer dans l’assiette taxable toute la valeur des contrats rachetables, même lorsque tout ou partie de celle-ci ne pouvait pas être mobilisé par le redevable en raison de la structure même du contrat.
Cette volonté était particulièrement inopportune, car elle rendrait peu attractive des formules pensées pour le financement des secteurs jugés prioritaires de l’économie.
En particulier, les contrats d’assurance vie euro-croissance, dont le législateur avait souhaité la commercialisation était pour leur valeur totale intégrée dans l’assiette taxable de l’ISF, alors même que celle constatée dans la provision de diversification était indisponible, en raison d’une clause de non-rachat.
En contrepartie de cette suppression, l’article 964 nouveau du CGI, institue un impôt « sur la fortune immobilière ».
L’assurance vie n’échappe pas totalement à cette nouvelle imposition puisque selon l’article 31 de la loi de finances pour 2018 la valeur de rachat d’un contrat d’assurance rachetable ou d’un contrat de capitalisation exprimé en unités de compte est comprise dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de sa valeur représentative des actifs imposables. En effet, selon l’article 972 nouveau du CGI, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l’article 972 bis.
Le souscripteur d’une assurance vie ne devra donc déclarer que la valeur de rachat résultant d’unités de comptes dont les sous-jacents représentent des actifs taxables (des SCPI pour l’essentiel).
Il est à noter les primes versées après 70 ans sur des contrats non rachetables, autrefois assujetties à l’ISF ne sont pas à déclarer.
La suppression de L’ISF n’a pas entraîné celle du mécanisme du plafonnement. Celui-ci est en effet prévu par le nouvel article 979-1 du CGI, dans des termes pratiquement identiques à ceux figurant à l’ancien article 885 V bis du CGI. En d’autres termes, l’assurance vie peut constituer une technique d’optimisation de l’IFI par le plafonnement, puisque les prélèvements sociaux prélevés à la source sur les produits constatés dans le fonds euros sont pris en compte dans le calcul du plafonnement.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177