Ce n’est pas la première fois que les dispositions des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances font l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-16.184, Resp. civ. et assur., 2011, repère 6, Obs. H. Groutel).
Mais l’originalité de celle sur laquelle s’est exprimée la Cour de cassation, le 27 avril 2017 (Cass 2e civ., 27 avril 2017, n° 17-40027) tient à l’identité du demandeur. Il s’agissait en l’espèce d’un contractant dont la demande de restitution des primes s’est heurtée au refus de l’assureur et à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, « si la faculté prorogée de renonciation prévue par (l’article L. 132-5-2 du Code des assurances) en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus » (Par ex. Cass 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-16662 ; Cass 2e civ., 12 janv ; 2017, n ° 16-10003 ; Cass 2e civ, 17 nov. 2016, n° 15-20958 ; Cass. 2e civ., 20 oct 2016 n° 15-25811 ; Cass 2e civ, 9 juin 2016 n° 15-20218 ; Cass 2e civ., 19 mai 2016 n° 15-12767 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 288 et étude 11, Ph. Pierre ; RGDA 2016, p. 438, note J. Kullmann).
Selon la Cour de cassation, est abusif l’exercice de la faculté de renonciation par le souscripteur qui agit alors qu’il était parfaitement informé des caractéristiques de son contrat, malgré la carence formelle d’information et qui tente ainsi d’échapper aux risques financiers du contrat qu’il avait accepté en connaissance de cause (V. par ex. Cass. 2e civ., 17 nov. 2016).
Il en résulte donc qu’un souscripteur, habile à la gestion financière, et disposant des informations suffisantes sur l’allocation d’actifs et les engagements de l’assureur, ne peut pas obtenir, sur le fondement de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, le remboursement des primes.
On comprend alors la tentation, pour ce type de contractant, d’écarter l’obstacle de l’abus en arguant d’un défaut de conformité à la constitution des réformes des articles L. 132-5-1 ou L. 132-5-2 du Code des assurances.
La Cour de cassation a déjà par le passé refusé de transmettre une telle question au Conseil constitutionnel (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, préc.), au motif que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le dispositif ainsi mis en oeuvre répond à un objectif de protection du consommateur.
C’est donc sans surprise que la Cour de cassation refuse une nouvelle fois de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel, portant cette fois-ci sur la conformité des textes « tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts de revirement du 19 mai 2016, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d’intelligibilité de la loi, à la garantie des droits et au principe de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus, découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Cass 2e civ., 27 avril 2017, n° 17-40027).
La Cour de cassation refuse de transmettre cette question au Conseil constitutionnel en rappelant en particulier « que la portée effective conférée à ces dispositions par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question, qui conduit à priver d’efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu’il est établi que l’exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité, garantit le respect du principe général de loyauté s’imposant aux contractants ».
Le revirement de jurisprudence ne prive d’aucun effet la renonciation exercée conformément à sa finalité, la protection des consommateurs par la délivrance des informations nécessaires au choix du contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d’une concurrence accrue dans un marché unique de l’assurance. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits constitutionnels du preneur d’assurance.
Bref, comme le rappelait en 2011 un auteur, « le Conseil constitutionnel ne saurait être un bureau des pleurs. À celui qui vient se plaindre d’être pénalisé d’une manière ou d’une autre par une disposition légale, il est répondu qu’il avait toujours la possibilité de ne pas se mettre dans la situation, assortie d’une sanction, où il s’est retrouvé » (H. Groutel, obs. préc).
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.