Lorsque les héritiers lésés par la rédaction d’une clause bénéficiaire établissent le caractère manifestement exagéré d’un ou plusieurs primes versées par le souscripteur, leur valeur, pour la totalité, est prise en compte dans le traitement liquidatif. En effet, en application de l’article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport et de la réduction leur sont éventuellement applicables. En d’autres termes, la prime exagérée est traitée comme l’objet d’une libéralité rapportable ou réductible.
Le texte n’apporte aucune précision supplémentaire, de sorte que le secteur d’imputation de cette libéralité ne peut être déterminée que par le droit commun.
Il semble de prime abord en résulter, lorsque le bénéficiaire est un enfant, que toute la valeur de la prime exagérée doit être intégrée dans la masse à partager au titre d’une indemnité de rapport.
En effet, selon l’article 843, al. 1, du Code civil, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, « à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Mais une telle qualification est-elle conforme à la volonté exprimée par le souscripteur, tant dans le choix du support que dans la rédaction de la clause bénéficiaire ? Il nous semble que non.
Bien qu’il ne traite pas exactement de cette question, l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass 1re civ, 28 février 2018, n° 17-13269, non publié au Bulletin) permet de nourrir cette réflexion. En l’espèce, une personne avait souscrit plusieurs contrats d’assurance sur la vie peu de temps avant sa mort, en rédigeant une clause bénéficiaire privilégiant une partie de sa descendance.
L’un des enfants demanda l’intégration dans les opérations liquidatives de la succession de la valeur des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt. Sa demande fut rejetée en appel. Pour la Cour de cassation, « Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X… qui soutenaient que les circonstances dans lesquelles Salvador Y…, âgé de 93 ans et de santé déclinante, avait souscrit ces contrats d’assurance sur la vie dans les derniers mois de sa vie, révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, induisaient leur requalification en donations rapportables à la succession, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Dans le cas d’espèce, les circonstances pouvaient laisser penser que le souscripteur avait souscrit un contrat d’assurance vie alors même que la possibilité que celuici serve à couvrir le risque de survie était, compte tenu de son état, pratiquement nulle. Or il est acquis en jurisprudence que l’assurance vie peut être qualifiée de donation indirecte lorsque les circonstances établissent l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats, et le dépouillement actuel et irrévocable du souscripteur, en raison du caractère illusoire de la faculté de rachat. Selon la Cour de cassation, dans ce cas, ces contrats doivent être qualifiés de « donations rapportables ».
Cette qualification s’explique naturellement puisque le contrat d’assurance vie, faute d’aléa, n’existe pas. En l’absence de volonté contraire formellement exprimée, la qualification ici retenue s’impose à l’évidence. Il y a en effet un dépouillement irrévocable que les circonstances établissent. Mais cette qualification s’impose-t-elle également lorsque la réintégration est fondée non pas sur l’absence d’aléa mais sur l’exagération manifeste dans le versement des primes ? C’est-à-dire dans une hypothèse où le contrat d’assurance vie est parfaitement valable et qu’aucun dépouillement irrévocable n’est constaté du vivant de l’assuré, au moins en l’absence d’acceptation en cours de contrat.
Il nous semble que la réponse devrait être négative. Tout d’abord parce que la prime exagérée devrait être dans ce cas, pour le traitement liquidatif, assimilé à un legs, préciputaire par principe, ensuite parce qu’en choisissant d’affecter un montant important de primes pour une autre cause que la couverture du risque de survie (ce qui démontre l’exagération manifeste dans le versement des primes), et en ne désignant pas tous ses enfants par parts égales dans la clause bénéficiaire, le parent a exprimé clairement sa volonté de rompre l’égalité entre ses enfants.
Ne serait-il pas alors plus logique d’imputer cette valeur sur la quotité disponible ? À nos yeux, les primes exagérées ne devraient être soumises au rapport qu’en cas d’acceptation du vivant de l’assuré ; dans les autres cas, celles-ci devraient être simplement réductibles. Ce n’est pas l’opinion dominante en doctrine (Par exemple S. Hovasse, « Les sanctions de l’excès manifeste des primes versées sur un contrat d’assurance-vie », RFP, 2015, et. 3) ni celle de la Cour de cassation (V. par exemple, Cass 1re civ., 1er fév. 2017, n° 16-11599). Deux conseils viennent alors à l’esprit.
Le premier, adressé à l’auteur de l’opération, consiste à inscrire dans la clause bénéficiaire qu’en cas d’exagération manifeste, la valeur des primes exagérées sera traitée comme l’objet d’une donation préciputaire. Cette précaution est d’autant plus utile que, mal conseillé, le bénéficiaire pourrait taire sa bonne fortune et subir la sanction du recel successoral. Dans ce cas de figure, il ne perdrait que les droits sur l’indemnité de réduction.
Le second est adressé au profit du bénéficiaire : en qualité d’enfant, il a tout intérêt à renoncer, afin que la prime soit traitée comme une libéralité préciputaire.