Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Exagération manifeste – Critères pris en compte – Rachats programmés (non) – Intérêts des héritiers (non)

Créé le

18.10.2016

L’exagération manifeste dans le versement des primes a fait couler énormément d’encre, ce qui n’est pas surprenant puisque la preuve d’une telle exagération emporte la perte de certains des avantages juridiques de l’assurance vie.

Pour l’essentiel, l’exagération manifeste est invoquée par les créanciers du rapport successoral afin d’obtenir l’intégration dans les opérations liquidatives de la succession de la valeur des primes affectées à un contrat d’assurance vie.

Les critères caractérisant l’exagération manifeste retenus par la Cour de cassation, et leur date d’appréciation au jour du versement de la prime, ont été fortement critiqués en doctrine et en particulier par le Professeur Ph. Delmas Saint-Hilaire : « Ce n’est pas à l’aune des intérêts du souscripteur qu’il faut comprendre et appliquer le critère mais bien en fonction de l’intérêt protégé par la règle, c’est-à-dire celui des héritiers réservataires du souscripteur, lésés par l’évasion successorale que constitue l’assurance vie. Se placer au moment des primes pour apprécier l’excès […] c’est méconnaître gravement la dimension successorale de la limite des primes exagérées » (P. Delmas Saint-Hilaire, « Les maux en assurance vie » : JCP N 2012, 1200).

Pour cet auteur, il serait plus logique d’opérer l’examen de l’excès au moment du décès de l’assuré.

Malgré sa force, cette position doctrinale n’a jamais emporté notre conviction (V. par ex. « Assurance vie : actualité des primes manifestement exagérées », Gaz. Pal. 2013, Ed. Spécialisée droit privé du patrimoine, 22-23 février 2013, n° 53-54). Nous considérons en effet que l’exagération manifeste sanctionne la dénaturation du contrat causée par le versement de primes qui ne servent pas à la couverture du risque. C’est alors au jour du versement de la prime que cette dénaturation peut être constatée et non au moment du décès.

La Cour de cassation confirme que l’intérêt des héritiers ne constitue pas « un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes » (Cass. 1re civ., 19 mai 2016, n° 15-19458).

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle également que la mise en place de rachats programmés, contrairement à une opinion professée, ne démontre pas par elle-même l’utilité du versement de la prime ou des primes litigieuses. En l’espèce, une personne, née en novembre 1918, avait souscrit, en 1996 puis en 2000, deux contrats d’assurance sur la vie et désigné ultérieurement bénéficiaires, chacune pour moitié, l’association Ligue nationale contre le cancer et l’association Soleil Alzheimer. Par la suite, en 2005, elle souscrivit un troisième contrat au bénéfice de l’Association nationale pour les sourds et aveugles. À son décès, son fils unique estima que les primes versées par son auteur sur ces trois contrats étaient manifestement exagérées : il assigna donc les bénéficiaires en sollicitant la réintégration des primes à l’actif successoral et leur réduction. La cour d’appel rejeta sa prétention, en particulier au motif que s’agissant du contrat conclu en 2000, elle avait souscrit à des rachats programmés trimestriels lui permettant d’augmenter ses ressources, démontrant l’utilité du placement.

Cette position pouvait se recommander d’une forte opinion doctrinale : « C’est parce que le contrat est “potentiellement” rachetable qu’il est utile au souscripteur pour financer ses dépenses de vie, de survie et de fin de vie. La mise en avant de ce droit fait du contrat un contrat “utile”, ce qui interdira ou empêchera toute remise en cause du droit des bénéficiaires » (J. Aulagnier, L’Agéfi-Actifs n° 602, 6 au 12 sept. 2013).

Celle-ci, non plus, ne nous a jamais convaincu. Elle confond en effet utilité du versement de la prime et utilité du rachat. Il nous semble au contraire que l’existence d’une clause de rachats, même programmés au jour du versement, pourrait, dans certaines circonstances, être de nature à constater l’existence d’une telle exagération (alors que dans d’autres cas, naturellement, de tels rachats seraient propres à démontrer l’inverse : sur ce point, V. Rachat partiel et intégration des primes dans les opérations liquidatives, Mél. H. Hovasse, à paraître).

Nous ne pouvons donc qu’approuver la cassation opérée par l’arrêt : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l’utilité pour la souscriptrice des contrats conclus en 1996 et 2005, notamment au regard de son âge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision relative aux primes versées sur ces contrats ».

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169