Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Désignation bénéficiaire – Curatelle – Localisation dans un testament – Assistance (oui)

Créé le

21.07.2017

Les stratégies de gestion de patrimoine doivent prendre en compte non seulement l’allongement de la durée de la vie, mais également la stagnation de l’espérance de vie en bonne santé. Il en résulte en effet que le nombre de personnes majeures en état de vulnérabilité ne peut, à l’avenir, qu’augmenter, sauf accident ; le législateur en a déjà tenu compte en adoptant un certain nombre de mesures protégeant ces personnes, en particulier celles faisant l’objet d’une mesure globale de protection judiciaire. Il en va en particulier ainsi en matière d’assurance vie puisque l’article L. 132-4-1 du Code des assurances offre au tuteur ou au curateur, dans les limites de l’ordonnance judiciaire, certains pouvoirs de gestion du contrat.

C’est une protection très importante tant pour la personne vulnérable que pour sa famille, en particulier s’agissant de la rédaction de la clause bénéficiaire, en raison des risques résultant de l’acceptation de la personne désignée en premier rang.

Ainsi, selon l’article L. 132-4-1, le curatélaire doit en principe obtenir l’assistance du curateur pour rédiger ou modifier la clause bénéficiaire. La règle protège donc le curateur des risques d’une influence intéressée. Cependant, aucune exigence formelle ne s’impose à la clause bénéficiaire. Une personne mal intentionnée pourrait donc suggérer à la personne vulnérable de localiser la clause dans un testament. En effet, selon l’article 470 du Code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.

Le curatélaire peut-il alors rédiger la clause bénéficiaire, sans l’accord de son tuteur, en l’externalisant dans la clause bénéficiaire ? C’est à cette importante question que répond la Cour de cassation dans un arrêt important en date du 8 juin 2017 (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, à paraître au Bulletin).

En l’espèce, un majeur avait été placé sous le régime de la curatelle simple. Par la suite, le 10 février 2009, le curatélaire indiqua à l’assureur vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d’assurance vie, intitulés en substituant son fils à sa fille. Puis par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il précisa qu’il désignait son fils bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie. Le curateur donna son accord pour la substitution de bénéficiaire d’un des deux contrats par une lettre adressée à l’assureur le 5 octobre 2009. Le curatélaire décéda le 13 mars 2010.

N’ayant pas reçu l’accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire du second contrat, l’assureur a versé le 5 mai 2010 à la fille. Le fils assigna l’assureur et le curateur en responsabilité. Il est débouté en appel et son pourvoi est rejeté par une motivation très éclairante : « Il ressort de l’article L. 132-4-1, alinéa 1, du Code des assurances qui déroge à l’article 470, alinéa 1, du Code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du Code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu’ayant constaté l’absence de son curateur au moment où Édouard X… avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie “GMO”, et que l’accord du curateur n’avait pas été adressé à l’assureur avant le décès du stipulant, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d’efficacité quant à cette substitution ».

Clairement pour la Cour de cassation, la localisation de la clause bénéficiaire est indifférente à l’application de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances.

Pour protectrice qu’elle soit, la solution ne se justifie pas, à notre sens. D’abord, elle conduit à attribuer au curateur un droit de regard sur le contenu du testament. Ensuite, on ne voit vraiment pas pourquoi le curatélaire pourrait léguer sans assistance une coquette somme d’argent, mais ne pourrait pas attribuer à un tiers un droit sur la garantie décès, sans l’assistance du curateur.

Rappelons enfin que selon l’article 465 du Code civil, la désignation du bénéficiaire sans l’assistance du curateur ne peut être sanctionnée que par une nullité facultative et l’action n’est recevable que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Or on peut penser que la désignation d’un bénéficiaire ne lui fait pas subir un préjudice personnel. En effet, le tiers désigné ne pourra pas, par sa seule volonté, limiter la possibilité pour le majeur protégé de mobiliser l’épargne à son profit.

Pour conclure, cet arrêt soulève une autre question. Selon l’article 476, al. 2, du Code civil, la personne protégée ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. L’article L. 132-4-1 déroge-t-il également à ce texte ?

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174