L’héritier qui, au décès de son auteur, à la désagréable surprise de constater l’existence d’une assurance vie dont il n’est pas le bénéficiaire, sera tenté de mettre en œuvre tous les moyens que la loi met à sa disposition pour obtenir la réintégration de la valeur de la police dans la succession.
En l’espèce, une personne avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie. Bien que l’arrêt ne nous renseigne pas sur ce point, il semble que la clause ne désignait pas l’unique héritière de l’assuré, sa fille.
Les particularités de l’affaire ne permettaient sans doute pas à l’héritier d’agir sur le terrain de la nullité de la désignation bénéficiaire (par exemple pour insanité d’esprit), action dont le bien-fondé aurait permis l’application des dispositions de l’article L. 132-11 du Code des assurances.
C’est une action bien différente qu’intenta l’héritier puisqu’elle introduit l’action en renonciation du contrat dont son auteur était titulaire.
Il semblait en effet en l’espèce que l’assureur n’avait pas respecté les obligations précontractuelles informatives visées à l’article L. 132-5-2. Or, si toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y
Il ne faisait pourtant guère de toute que l’action était vouée à l’échec. En effet, l’héritier, même s’il continue la personne du défunt, ne peut exercer la faculté de renonciation, celle-ci étant personnelle au contractant. De plus, le contrat se trouvant dénoué du fait du décès du souscripteur, la faculté de renoncer ne pouvait plus s’exercer. En effet, il est de jurisprudence constante que la faculté de renonciation ne peut plus être exercée, faute d’objet, lorsque le contrat d’assurance vie a pris fin. Ce principe fut essentiellement exprimé à propos du rachat total (pour les facultés de renonciation exercées antérieurement au rachat : Cass., 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-12280, Bull. civ. II, n° 50 ; pour une renonciation postérieure au rachat total : Cass., 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-20.358, Resp. civ. et assur., nov. 2014, comm. 350).
Tels furent les deux arguments justifiant la décision de rejet de la cour d’appel.
L’auteur du pourvoi tenta maladroitement de faire valoir que le contrat n’avait pas produit au décès tous ses effets : « si le décès du souscripteur rend exigible pour l’assureur la somme prévue au titre du contrat d’assurance sur la vie, ce dernier ne devra exécuter ses obligations qu’à la condition que le bénéficiaire ait accepté le bénéfice de l’assurance, ce qu’il peut faire à tout moment, même après le décès du souscripteur ».
L’argument était cependant sans portée puisque si le bénéficiaire n’accepte pas, l’assureur devra verser la valeur du contrat à la succession. En d’autres termes, dès le décès, l’assureur est obligé de verser la garantie, seule l’identité du bénéficiaire effectif de la garantie est encore incertaine.
Il est à relever pour conclure que la Cour de cassation ne précise pas, en rejetant le pourvoi, que la renonciation, droit personnel, ne pouvait pas être exercée par l’héritier. Ce silence ne doit pas cependant pas être mal compris. Il était, en effet, en l’espèce parfaitement inutile de répondre à la question de savoir si l’héritier était en droit d’exercer cette action puisque celle-ci n’existait plus.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.