Les assurances vie rachetables sont de plus en plus considérées par le législateur comme un placement, ce qui se traduit par des réformes législatives affectant d’une manière importante la cohérence de leur régime juridique.
Il en résulte en particulier une patrimonialisation accrue de leur valeur avant dénouement. Ainsi, le comptable public peut-il, selon certaines modalités, saisir la créance de rachat du contrat d’assurance vie souscrit par un redevable oublieux de ses obligations fiscales (C. Assur., art. L. 132-4-1) et une telle valeur peut être également confisquée dans le cadre d’une procédure pénale (CPP, art. 706-15).
Ces possibilités de saisie ou de confiscation trouvent leur raison d’être dans la reconnaissance – par la loi (CPP, art. 706-15) mais aussi par la Cour de cassation – d’une créance du souscripteur contre l’assureur.
La décision exprimée par la chambre criminelle le 20 avril 2017 (Cass. crim. 20 avril 2017, n° 16-82844) constitue une illustration nette de cette position. Selon la Cour de cassation, « nonobstant l’acceptation expresse des bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par M. X…, celui-ci conservait une créance sur l’assureur constituée par la faculté de rachat dudit contrat, dont il n’est pas allégué qu’il n’en bénéficiait pas ».
Une même position est adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle la « valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l’égard de l’assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu’il n’ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur » (Cass. com., QPC, 9 juill. 2015, n° 15-40.017, F-D, Mme Lloyd).
Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC, ce qui démontre à la fois la volonté de la Cour de cassation de ne pas revenir sur cette patrimonialisation et l’extrême résistance, en particulier émanant des assureurs, contre cette position jurisprudentielle et légale.
Dans l’affaire portée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 avril 2017, la question était rédigée ainsi : « les dispositions des articles L. 132-8, L. 132- 9, L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances et 706-155 du Code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, reconnaissent et dénient en même temps au souscripteur d’un contrat d’assurance vie la qualité de propriétaire de la créance née de ce contrat avant son dénouement et porte ainsi atteinte à la substance même du droit de propriété ».
La question, nous semble-t-il, n’était pas dénuée de pertinence. En effet, la Cour de cassation affirma pendant longtemps que « tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation » (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998 : RGDA 1998, p. 309, note Bigot). Il en résultait évidemment que la valeur de rachat « n’est pas dans le patrimoine du souscripteur tant qu’il n’en a pas demandé le bénéfice » (Ph. Delmas Saint-Hilaire, « 2009-2010 : L’assurance vie dans tous ses états ! », Dr. et Patr. n° 201, 2011).
C’est par ailleurs la position constante, depuis le célèbre arrêt Praslicka, de la 1re chambre civile de la Cour de cassation, selon laquelle « entre dans l’actif communautaire, la somme représentant l’épargne faite sur le contrat d’assurance vie » (Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-10.985 ; Bull. civ. 2005, I, n° 189 ; JCP N 2005, n° 23, act. 276 ; RJPF 2005, 9/20, obs. Fr. Vauvillé).
Ce n’est donc pas la créance de rachat qui est prise en compte dans la liquidation de la communauté : c’est la représentation monétaire de l’épargne qui intègre la communauté. C’est la raison pour laquelle il doit être tenu compte, dans les opérations de partage, de la valeur des contrats au jour de la dissolution de la communauté (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-25.364), et non à la date plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision postcommunautaire (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-21.011 : Bull. civ. I, n° 249 ; JCP G 1999. I. 154, n° 13, obs. A. Tisserand ; Defrénois 1998. 1469, obs. G. Champenois).
Si la créance de rachat du souscripteur contre l’assureur était constitutive de l’acquêt, cette règle classique d’évaluation des biens devrait évidemment s’appliquer : il en résulterait alors que toute la valorisation du contrat devrait être prise en compte dans l’indivision post-communautaire. Avec cette précision que le souscripteur devrait être indemnisé, dans les conditions de l’article 815-13 du Code civil, pour la fraction de cette valeur résultant de primes versées à partir de son patrimoine d’origine. Or telle n’est pas la position de la première chambre civile de Cour de cassation, bien au contraire (Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-25.364)
La question posée n’était donc pas dénuée d’intérêt.
La Chambre criminelle refusa cependant de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC présentée par le demandeur.
Nous pouvons le regretter. Les nouvelles dispositions légales, autorisant dans certains cas la saisie ou la confiscation de la valeur du contrat, ont conduit à une reconnaissance par la chambre criminelle et la chambre commerciale, d’une créance de rachat existant indépendamment de l’exercice du droit de rachat, ce qui constitue selon nous une atteinte au mécanisme de l’assurance vie. Il est bien dommage d’être privé de l’éclairage du Conseil constitutionnel.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.