La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises. En application de ce texte, plusieurs ordonnances furent promulguées le 26 juin 2014, dont celle portant le numéro 2014-696 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’
Pour l’essentiel, ce texte rationalise et unifie le Code des assurances en réaménageant les dispositions relatives aux contrats euro diversifiés.
L’apport majeur de l’ordonnance tient aux précisions apportées quant à la faculté de transformation d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation « classique » en contrat euro croissance. En effet, pour favoriser la réorientation de l’épargne privée investie sur des contrats d’assurance vie vers des supports favorisant le financement de l’économie, le législateur use depuis de nombreuses années de deux méthodes complémentaires :
– créer et favoriser la commercialisation de formules particulières de contrats imposant une certaine allocation d’actifs (Contrats DSK, NSK, vie-génération) ou offrant une plus grande liberté de placement des primes à l’assureur (contrats avec fonds diversifiés), mais apportant en contrepartie un avantage (en termes de fiscalité ou de garantie sur le capital) au contractant par rapport au contrat en unité de comptes ;
– permettre la transformation de contrats euro, sans perte d’antériorité fiscale, sous condition de respecter une certaine allocation d’actifs (au moins au jour de la transformation).
Curieusement, si cette technique avait été mise en oeuvre pour favoriser la commercialisation des contrats DSK et NSK et surtout au profit des contrats multi-support, le souscripteur d’un contrat euro n’avait pas été autorisé à conserver l’antériorité fiscale du contrat lorsqu’il entendait transférer la provision mathématique de son contrat vers un contrat faisant naître une provision de diversification.
Cette lacune fut comblée par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (art. 9, I) qui organise par la création des contrats euro croissance une refonte du régime des contrats euro diversifiés.
L’article 3 de l’ordonnance qui met pratique en oeuvre ce principe a pour principal intérêt de renforcer la protection du candidat à la transformation.
Cette protection passe d’abord par le conseil et l’information :
– quelles que soient les modalités pratiques de la transformation (par transfert de la provision ou par avenant), les dispositions de l’article L. 132-27-1 du Code des assurances imposant une obligation de conseil à la charge de l’assureur ou de l’intermédiaire en assurance, s’appliqueront alors même que lorsque la transformation par transfert entraîne la disparition du contrat en cours et la conclusion d’un nouveau contrat ;
– en plus de cette obligation de conseil, l’assureur ou l’intermédiaire devront, pour les contrats individuels d’assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion, de remettre, contre récépissé, un document d’information portant sur : a) les modifications apportées ou devant être apportées au contrat, présentant clairement le contenu des changements opérés ; (b) sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion. Un modèle de lettre destiné à faciliter l’usage de cette faculté est joint au document ; (c) la faculté d’obtention, sur demande du souscripteur, d’une note d’information sur la totalité du contrat. En cas de demande, exprimée avant l’expiration du délai de trente jours calendaires, cette note est délivrée avant l’expiration du même délai. Cette protection passe également par la faculté de revenir sur les effets de la transformation
En effet, l’ordonnance prévoit la possibilité, quelles que soient les modalités de la transformation, pour le souscripteur ou pour l’adhérent, de revenir sur sa décision, par le moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion : « l’usage de cette faculté par le souscripteur ou l’adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure » (Selon le rapport remis au président de la République).
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.