Les contrats « euro-croissance » ont été créés par la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013. Ce sont des bons ou contrats de capitalisation dont une part ou l’intégralité des primes versées peut être affectée à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (CGI, art. 125-0 A, I, 2° nouveau). Leur création a été en la matière inspirée par le rapport Berger-Lebfevre, qui a été publié à la Documentation française le
Le régime des contrats euro-croissance va être précisé par ordonnance. En effet, selon l’article 17 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (Journal Officiel 3 janvier 2014), le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance vie au financement de l’économie en :
– 1° rationalisant le Code des assurances par la création, au sein du titre III du livre Ier de ce même code, d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
– 2° modifiant les livres I et III dudit code pour les adapter à l’introduction des engagements prévus au 1° ;
– 3° prenant toute mesure de coordination, au sein du Code des assurances et du Code général des impôts, découlant des 1° et 2°.
Pour connaître précisément le régime des contrats eurocroissance, il faudra attendre non seulement la publication de ces ordonnances, mais également l’instruction fiscale précisant l’interprétation de l’administration fiscale de l’article 09 de la loi de finances rectificative pour 2013, ainsi que les décrets d’application. Cet ensemble de textes ne sera pas disponible avant l’été 2014. Il n’y aura donc pas de produits commercialisés avant la fin de l’année.
L’économie générale des contrats euro-croissance s’inspire de celles des contrats d’assurance vie de groupe diversifiés. En d’autres termes, à la différence des contrats en euros ordinaires, les primes nettes investies par le souscripteur ne sont pas toutes inscrites au passif des comptes de l’assureur sous forme de provisions mathématiques. Seul le montant des primes nécessaires à l’obtention du capital à terme abonde la provision mathématique. Le reste des primes est affecté à la provision de diversification. C’est une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n’est pas affectée sous forme de provision mathématique (C. assur., art. R. 331-3).
Cependant, un contrat ordinaire peut être transformé, ce que la loi n’autorise pas pour les contrats eurodiversifiés. De plus, les contrats euro-croissance pourront être des contrats multi-supports, c’est-à-dire qu’à côté du fonds euros classiques, de l’euro-croissance, un montant de primes pourra être investi sur des unités de compte, possibilité qui n’est pas offerte aux contrats eurodiversifiés.
Il en résulte que différents types de contrats euro-croissance pourront être commercialisés :
– des contrats monosupport « euro-croissance » dans lesquels les primes versées sont entièrement affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
– des contrats multisupports euro-croissance pour lesquels seule une fraction des primes versées est affectée à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification.
La souscription d’un contrat eurocroissance ne conférérera aucun avantage fiscal au souscripteur. En revanche, parce que le souscripteur ne bénéficiera pas d’un effet de cliquet sur la provision de diversification (puisque la garantie en capital ne sera effective qu’au terme du contrat), les prélèvements sociaux ne pourront pas être dus annuellement. L’article L. 136-7 du Code de la Sécurité Sociale a été modifiée en ce sens et précise aujourd’hui que le fait générateur des prélèvements sociaux est : « l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat ».
Pour ce type de contrat, le fait générateur est par conséquent constitué par :
– le rachat partiel du contrat lorsque celui-ci est possible ;
– le décès de l’assuré ;
– la survenance du terme prévu pour l’acquisition de la garantie sur le capital ;
– le dénouement en cas de vie, si le terme est prorogeable.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.