Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Contrats en unités de compte – Disparition (non) – Obligation de substitution (non)

Créé le

17.07.2017

Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. Pour protéger le souscripteur, le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat [1] .

Cette obligation de substitution est essentielle puisque l’assureur doit garantir l’existence des supports de placement et non leur valeur. De plus, cette obligation permet d’assurer l’exercice du droit, figurant à l’article L. 132-1 du Code des assurances, pour le bénéficiaire de choisir, dans certains cas, lors du dénouement du contrat entre une sortie en capital et une sortie en titres.

Bien rares sont les décisions précisant la notion de disparition. C’est par conséquent tout l’intérêt de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 2013 [2] .

Dans cette affaire, plusieurs contrats d’assurance sur la vie libellés en francs et en unités de compte sont souscrits par divers membres d’une même famille. La gestion de ces contrats est confiée la gestion à une autre société qui a investi, en 2004, dans la société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois « Luxalpha American selection B ». À la suite de la révélation des fraudes commises au sein de la société de Bernard Madoff, à laquelle la société Luxalpha avait confié la totalité de ses actifs, le cours de cette dernière a été suspendu le 15 décembre 2008, puis sa liquidation judiciaire ordonnée le 2 avril 2009.

Le 17 novembre 2009, les souscripteurs ont assigné l’assureur devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à substituer aux unités de compte de la Sicav Luxalpha des unités de compte de même nature et à verser sur chaque contrat un montant équivalent au total des unités de compte substituées. Les souscripteurs fondèrent leur demande sur une analyse fonctionnelle de la disparition de l’unité de compte. Pour les demandeurs, dès lors que la valeur de l’unité de compte, qui doit être en principe établie périodiquement pour mesurer l’engagement de l’assureur en cours de contrat, ne peut plus être fixée en raison de la suspension de son cours, cette unité de compte doit être considérée comme disparue. L’obligation de l’assureur est donc enclenchée.

Pour l’assureur au contraire, l’obligation de substitution n’a pas joué dans cette hypothèse dès lors que l’unité de compte (Luxalpha en l’espèce) n’a pas disparu. En effet, la Sicav du même nom, en liquidation judiciaire, a conservé son existence juridique. La suspension de son cours n’affecte que sa valorisation : elle n’est pas devenue illicite du fait de sa mise en liquidation et de son retrait d’agrément. La compagnie d’assurance fit valoir également qu’obliger l’assureur à substituer à l’unité de compte Luxapha une autre unité de compte reviendrait à lui faire supporter les pertes liées aux risques du placement, ce qui est contraire au mécanisme même des contrats en unités de compte.

La cour d’appel de Paris, le 9 mai 2012, rejeta la demande des souscripteurs en suivant le raisonnement de l’assureur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : pour la Cour régulatrice, la cour d’appel a décidé à bon droit que l’unité de compte n’avait pas disparu et par conséquent que l’assureur n’était pas tenu de procéder à la substitution.

C’est donc une définition strictement juridique de la disparition de l’unité de compte qui est retenue par la Cour de cassation. La solution est assez logique : elle est cependant rude pour le souscripteur qui ne pouvait s’imaginer avoir pris un tel risque, n’ayant jamais réellement su sur quels fonds son épargne était investie. Mais ce n’est pas à la compagnie d’assurances de supporter les conséquences des placements effectués par la société de gestion.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 C. ass., art. R. 131-1. 2 Cass. 1re civ., 4 juillet 2013, n° 12-21.842.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 C. ass., art. R. 131-1.
2 Cass. 1re civ., 4 juillet 2013, n° 12-21.842.