La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (JORF n° 0137 du 15 juin 2014, p. 9951) vient de renforcer de façon très sensible les obligations des compagnies d’assurance, afin de circonscrire le phénomène des contrats en déshérence. Celui-ci, en effet, n’avait pas encore été définitivement réglé, malgré des interventions législatives multiples.
Ainsi, la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (JO 19 déc. 2007, p. 20358), permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés reposait sur une idée simple : lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, celui-ci est tenu de rechercher le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-8).
À cette fin, l’article L. 132-9-3 du Code des assurances oblige « les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale » à s’informer, « au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré » (Cette obligation n’est devenue annuelle que depuis une loi du 26 juillet 2013).
Pour atteindre ce résultat, les assureurs sont autorisés à consulter les données figurant au Répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites (RNIIP).
Sans doute, selon un rapport relativement récent de la Cour des comptes (Les Avoirs bancaires et les contrats d’assurance vie en déshérence, juillet 2013) entre 2008 et 2012, environ 1,78 milliard d’euros de prestations pour lesquelles le décès de l’assuré n’avait pas été porté à la connaissance de l’assureur – par la famille ou le notaire, par exemple – et qui n’auraient pas fait l’objet de règlement en l’absence de la loi du 17 décembre 2007 précitée (Rapp. C. comptes, Les Avoirs bancaires et les contrats d’assurance vie en déshérence, juill. 2013, p. 17.) ont pu être identifiés et versés.
Cependant, le même rapport constate des retards importants dans l’application concrète de la loi de 2007. Ainsi, selon la Cour des comptes, les entreprises d’assurance s’abstiennent de consulter le RNIPP sur des pans entiers de portefeuilles de contrats d’assurance vie, principalement les contrats à terme fixe, les contrats collectifs de prévoyance, les contrats collectifs de retraite ou les contrats acquis à l’occasion de fusions de sociétés, qui restent gérés sur des systèmes d’information différents (Rapport préc. p. 18). Ainsi encore, de manière générale les compagnies d’assurance ne consultent le fichier des décès que pour les assurés âgés de plus de 90 ans ou dont le contrat est supérieur à 2 000 euros.
Pour lutter contre ce phénomène, le législateur renforce le dispositif existant en poursuivant deux objectifs : améliorer l’identification des bénéficiaires et la protection des bénéficiaires informés tardivement de leur droit sur la garantie décès.
I. Améliorer l’identification des bénéficiaires
Sur le premier point, le législateur renforce tout d’abord l’obligation d’information annuelle en faisant disparaître le seuil de 2000 €. En effet, jusqu’alors l’assureur ne devait informer le souscripteur de la valeur du contrat que pour ceux dont l provision mathématique excédait 2 000 euros (C. assur., L. 132-22).
De plus, le législateur rend obligatoire la consultation du RNIPP même pour les contrats de capitalisation (sauf ceux au porteur).
Surtout, les compagnies d’assurance devront publier chaque année le nombre et les encours des contrats réglés (C. assur., art. L. 132-9-3), ainsi que les démarches effectuées. Voilà un bon moyen d’inciter les assurances à faire preuve de plus de diligences dans la recherche du ou des bénéficiaires du contrat dénoué. Or, jusqu’à présent, « lorsque le décès est identifié par l’assureur grâce à la consultation du RNIPP, environ 25 % des contrats d’assurance vie en moyenne seulement font, chez les assureurs interrogés par la Cour et disposant de telles données, l’objet d’un versement aux bénéficiaires moins d’un an après la connaissance du décès de l’assuré » (Rapp. C. comptes, préc., p. 20.). Ce qui révèle la faiblesse des moyens utilisés pour rechercher le bénéficiaire.
Enfin, afin d’inciter la compagnie d’assurance à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour identifier les bénéficiaires désignés, la loi prévoit l’obligation pour la compagnie d’assurance de déposer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert (C. assur, art. L. 132-27-2).
La mesure est importante : il s’agit d’empêcher l’assureur de tirer profit à long terme de l’absence de réclamation des contrats dénoués.
Le dépôt des sommes à la Caisse est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents. Toutefois, ce caractère libératoire n’emporte pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt (C. assur., art. L. 132-27-2, I.).
Les dépôts à la Caisse ne pourront se faire qu’en numéraire, ce qui exige donc une liquidation des engagements exprimés en unités de compte, au terme de la période de conservation de dix ans. (L. 132-27-2, alinéa 2, du Code des assurances) Les sommes déposées auprès de la CDC seront donc égales au montant des primes versées, majoré d’une plus-value ou minoré d’une moins-value selon la valeur des titres au moment de la liquidation.
La Caisse de dépôt et consignations devra organiser, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues, ce qui exigera de l’assureur qu’il transmette à la CDC les informations nécessaires à l’identification des bénéficiaires et à l’évaluation du montant des sommes qui leur sont dues.
II. Protéger les droits financiers des bénéficiaires
Pour éviter que le bénéficiaire pâtisse de la tardiveté de la délivrance de la garantie, la loi contient plusieurs mesures de nature à mettre fin à certaines pratiques contestables.
Tout d’abord, le législateur interdit à l’assureur d’imputer sur la garantie les frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information (C. Assur L. 132-25). Cette interdiction est utile car pour la recherche des bénéficiaires, il est fréquent que les compagnies fassent appel à des tiers, et en particulier à des généalogistes. Or, « les généalogistes, eux, facturent lourdement leurs services : 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % des sommes retrouvées » (Sénat, comptes rendus de la Commission des finances, 17 avr. 2014. V. aussi, ACPR, communiqué de presse, 13 févr. 2014 : les contrôles sur place de l’ACPR ont révélé que des professionnels de la recherche (généalogiste ou agents de recherche privés) auxquels certains organismes avaient recours, notamment pour la résolution de dossiers complexes, avaient demandé au bénéficiaire une partie du capital décès (allant jusqu’à 40 %)]. De sorte que de nombreux contrats figurent font supporter le coût d’exécution de l’obligation légale aux bénéficiaires. En février 2014, l’ACPR pris position contre ces pratiques, rappelant leur illégalité (Position n° 2014-P- 05 de l’ACPR relative aux frais de recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie), qui est maintenant clairement exprimée par la loi.
Ensuite, la loi renforce la réglementation sur la revalorisation de la garantie décès pendant la période s’écoulant entre le dénouement et la délivrance.
Jusqu’à la loi du 17 décembre 2007, les assureurs n’avaient pas l’obligation de revaloriser le capital garanti entre ces deux dates.
Aujourd’hui, la police doit aujourd’hui préciser les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées à l’article L. 132-23-1 du Code des assurances (C. assur., art. L. 132-5).
Cette disposition, applicable depuis le 18 décembre 2008, ne concerne que les supports en euros ; elle est sans application pour les supports en unités de compte.
La loi modifie les articles L. 132-5 du Code des assurances et L. 223-19-1 du Code de la mutualité de manière de façon à ce que la revalorisation post mortem du capital garanti n’intervienne plus à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré, mais à compter de la date du décès elle-même.
L’article L. 135-2 du Code des assurances est également modifié afin que la revalorisation post mortem ne puisse être inférieure à un taux fixé par décret, dans la mesure où les engagements du contrat sont exprimés en euros.
Enfin, le législateur aggrave les sanctions en cas de délivrance tardive de la garantie : au-delà du délai d’un mois après la communication des pièces nécessaires au paiement, « le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ». Rappelons que l’article L. 132- 27 du Code des assurances, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’« après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurances verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.