L’investissement d’une part importante du patrimoine dans des contrats d’assurance vie par un époux commun en bien est de nature à soulever des difficultés lors de la dissolution de la communauté pour une cause autre que le décès de l’assuré.
Il n’est pas rare par exemple qu’au décès du conjoint du souscripteur, aucune liquidation de communauté ou de succession n’ait immédiatement lieu. Dans ce cas, en principe, la valeur du contrat doit figurer dans l’indivision post-communautaire, ce qui est de nature à soulever un certain nombre de difficultés, en particulier lorsque, avant les opérations de liquidation de la succession du souscripteur, la clause bénéficiaire est modifiée au détriment de tout ou partie des héritiers.
Les difficultés peuvent être encore plus grandes lorsque la valeur des contrats non dénoués n’est pas immédiatement portée à l’actif de l’indivision post-communautaire ou de la succession. Ainsi, par l’effet du chagrin sans doute, il arrive que l’époux survivant omette de déclarer cette valeur, tout simplement parfois parce qu’il ne comprend pas que cette valeur était constitutive d’un acquêt.
Telle est semble-t-il la situation de l’espèce ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 février 2014 (Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 13-10129). Dans cette affaire, le prix de vente d’un immeuble commun est placé sur plusieurs contrats d’assurance vie, souscrits pour certains par Monsieur, pour d’autres par Madame. Le couple avait quatre enfants communs, deux garçons et deux filles.
Au décès de Monsieur, Madame modifie la clause bénéficiaire de chacun de ses contrats (qui désignait l’ensemble des héritiers) au profit exclusif de ses deux filles. Lors de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession du défunt, l’épouse, sommée d’indiquer si des sommes issues des biens communs ont été investies dans des contrats d’assurance vie souscrite à son nom, ne répond pas.
Les deux garçons demandent l’application des peines de recel de succession et, subsidiairement, du recel de communauté.
Pour que les peines du recel s’appliquent, il faut cependant établir la volonté de son auteur de dissiper un acte de succession, car est un recel, « toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y
Une telle preuve n’étant pas établie en l’espèce selon les juges du fond, la demande ne pouvait donc être que rejetée.
Au-delà de sa solution essentiellement de fait, l’arrêt invite à prolonger la réflexion sur deux aspects.
Tout d’abord, rapport la preuve de l’intention du souscripteur de rompre l’égalité du partage peut se heurter à des difficultés importantes, en particulier en raison de l’idée largement encore répandue que l’assurance vie serait un bien échappant par principe au droit des successions (alors que le principe est exactement inverse).
La protection des enfants héritiers passe alors par la réalisation d’un inventaire lors de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la
Si le recel de succession est établi, quelle en sera la conséquence ? En principe, l’héritier receleur doit rapporter la valeur soustraite à la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part sur ce montant. Si ce principe est simple à appliquer à un immeuble ou à des sommes d’argent, son application est plus malaisée pour un contrat d’assurance vie.
En effet, s’agissant de contrats non dénoués, la valeur successorale est égale en principe à la moitié de la valeur du contrat, c’est-à-dire à la moitié de la valeur de rachat. Cependant, la preuve du recel successoral emporte également celle du recel de communauté. Selon l’article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Et la sanction du recel successoral est la perte des droits sur le bien recelé. Le recel fait donc perdre au souscripteur tout droit sur la valeur de rachat. Or, le droit de rachat, est techniquement la seule prérogative qui lui permet de réaliser ses droits dans les biens détournés. Puisque le contractant perd son droit de rachat, mais que le contrat demeure rachetable, cela doit signifier que le contrat ou le droit de rachat est transféré aux autres héritiers. Notons cependant que si la clause bénéficiaire a été acceptée par les bénéficiaires (dans les formes requises par la loi de 2007), ces enfants ne pourront pas racheter cette valeur.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.