Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Contrats d’assurance vie – Déshérence – Caisse des Dépôts et Consignations – Reversement-fiscalité des produits

Créé le

28.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Conformément à la promesse du Gouvernement, la loi de finances pour 2015 ne contient aucune disposition modifiant le régime fiscal de l’assurance vie.

Il en va de même de la dernière loi de finances rectificative pour 2014 (L. n° 2014-1655 du 29 décembre 2014), à l’exception cependant des dispositions de son article 89 qui réforment en profondeur le régime fiscal des sommes qui seront à l’avenir reversées par la Caisse de dépôt et consignation correspondant à la valeur des contrats non dénoués.

Les contrats en déshérence posent une difficulté fiscale assez simple : alors que le contrat est dénoué, la garantie (vie ou plus généralement décès) n’est réclamée (au mieux) par son bénéficiaire que bien des mois ou années plus tard. Quelle est alors la fiscalité applicable lors du versement résultant de cette réclamation ?

Cette question a été compliquée par la réforme opérée par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

Celle-ci prévoit en effet le dépôt par les compagnies d’assurances des sommes « dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat » (C. assur, Art. L. 132-27-2) à la Caisse des dépôts et consignation (disposition prenant effet au 1er janvier 2016).

Tenant compte de ce dépôt, l’article 6 de la loi du 13 juin 2014 précisa la fiscalité applicable lors du reversement par la caisse des dépôts et consignation. Elle le fit cependant d’une façon qui n’était pas satisfaisante.

S’agissant de « la fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations » (CGI, art. 125 0 A, II ter), il ne fait pas de doute que cette valeur devra être soumise à l’impôt sur le revenu. Telle était évidemment la solution retenue par l’article 6 de la loi.

Cependant, ce texte précisait que : « l’option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132- 27-2 et L. 223-25-4 ».

La solution retenue était pour le moins critiquable, et ceci pour deux raisons majeures :

– tout d’abord, la logique invite à retenir le reversement opéré par la Caisse des dépôts et consignation, comme date d’appréciation des modalités d’imposition à l’IR. Car c’est à celle-ci que le redevable perçoit effectivement les produits. C’est donc à ce moment que la possibilité de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, si elle est alors encore prévue par la loi, doit être appréciée ;

– ensuite, la loi de juin 2014 était muette quant à la date à prendre en compte pour déterminer les règles fixant le montant imposable. En l’absence d’obligation légale de revalorisation de la garantie vie (les dispositions de l’article L. 132-5 du Code des assurances ne concernent que la garantie décès), la logique invitait à prendre en compte la date d’exigibilité de la garantie.

L’article 89 de la loi de finances rectificative corrige de façon satisfaisante les insuffisances du texte initial.

Il résulte du nouvel article 125-0 A du CGI, deux règles importantes.

1. Le montant imposable des produits des contrats d’assurance sur la vie est calculé suivant les règles en vigueur l’année d’échéance du contrat. Il en résulte par exemple que le bénéficiaire profiterait de l’abattement sur l’assiette taxable en raison d’une durée du contrat supérieure à huit années, même si cette disposition était abrogée après la date de dénouement du contrat.

2. Les revenus sont donc imposables au titre de l’année de leur versement par la Caisse de dépôt et consignation, suivant les règles de taxation applicable à cette date.

Ainsi le contribuable ne pourra pas opter pour le PFL si à cette date, cette option a disparu. Quant au taux de PFL applicable, il sera apprécié en fonction des règles en vigueur au jour du versement.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159