Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Contrats d’assurance vie – Déshérence – Caisse des dépôts et consignations – Reversement-fiscalité de la garantie décès

Créé le

28.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Le législateur de juin 2014 avait été également laconique quant à la fiscalité applicable lors du reversement de la garantie décès.
Le principe retenu alors était que les droits de mutation à titre gratuit s’appliqueraient aux sommes reversées, avec cette double précision :
– les dispositions de l’article 757 B du CGI s’appliqueront aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du Code des assurances et L. 223-25-4 du Code de la mutualité ;
– et d’autre part que le prélèvement forfaitaire de 20 ou 31.25 % prévu par le I de l’article 990 I du CGI serait applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations (CGI 990 I 1 ter).
Ce dispositif présentait une difficulté d’application certaine : quelle valeur aurait-il fallu prendre en compte dans la succession de l’assuré lorsque les primes avaient été versées après 70e anniversaire de l’assuré (aucune valeur, toute la valeur du contrat ?) et que personne ne réclame la garantie ?
L’application du texte en l’état aurait sans doute exigé de procéder à une nouvelle liquidation fiscale de la succession de l’assuré, lors du reversement par la Caisse de dépôt, c’est-à-dire plus de dix ans après le décès de l’assuré.
Pour éviter cette conséquence fâcheuse, la loi de finance rectificative procède à une importante réforme de la fiscalité des sommes reversées par le CDC.
Elle instaure, en effet, un prélèvement ad hoc sur les sommes reversées par le CDC à raison du décès de l’assuré.
Ce prélèvement s’applique également aux sommes reversées au titre des dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs déposés à la Caisse des dépôts et consignations
Ce prélèvement concerne les sommes non taxées à l’IR et non soumise au prélèvement de l’article 990 I 1 TER du CGI.
Ce prélèvement ad hoc est calqué sur celui de l’article 990 I du CGI.
Il en résulte principalement les conséquences suivantes :
1. Le prélèvement ad hoc frappe la part revenant à chaque bénéficiaire dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations. Or, l’application de l’article 757 B à ces sommes aurait eu pour effet de limiter l’assiette taxable à la fraction de la garantie correspondant au montant des primes versées. La réforme n’est donc pas favorable aux bénéficiaires.
2. Un abattement est applicable par bénéficiaire qui vient diminuer l’assiette taxable brute. Cet abattement est de 15 000 euros. Là encore, la règle n’est pas avantageuse pour les contrats désignant moins de trois bénéficiaires, puisque l’article 757 B diminuait l’assiette taxable brute d’un abattement de 30 500 euros
3. Le prélèvement s›élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 euros et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Là encore, si le bénéficiaire est en ligne directe avec l’assuré, la réforme ne lui est pas favorable.
Ce prélèvement sera applicable pour tout versement opéré par la CDC après le 1er janvier 2016.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy; Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159