Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Contrat non dénoué – Saisie par le comptable public – Limites aux effets de l’avis à tiers détenteur – Fiscalité résultant de la saisie.

Créé le

12.10.2017

-

Mis à jour le

13.10.2017

Aux termes de l’article L. 132-14 du Code des assurances, le capital ou la rente garantie ne sont pas saisissables, sauf application des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du Livre des procédures fiscales (LPF), de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales.

Introduite par l’article 41 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, cette disposition offrait au comptable public la possibilité de saisir les contrats rachetables non dénoués souscrits par un redevable oublieux de ses devoirs fiscaux.

Depuis le législateur, par la loi de finances rectificative pour 2016, a élargi le domaine de la saisie des contrats d’assurance vie rachetable, au règlement des contributions indirectes 1, et l’administration fiscale a précisé, le 28 août 2017, les moyens que l’assureur peut opposer au comptable public lors de la saisie 2.

Ces précisions étaient attendues.

Car, malgré une rédaction alambiquée, il ne faisait pas de doute que ce que le comptable public pouvait saisir, c’est la créance de rachat.

Or, en droit des assurances, la créance de rachat n’existe pas tant que le droit de rachat n’est pas exercé.

Il ne faut pas en effet déduire du fait que le souscripteur est investi par la loi du droit de racheter le contrat qu’il est titulaire d’une créance pure et simple envers l’assureur dès la souscription du contrat.

Cela signifie simplement que l’assurance étant forfaitaire, le contractant peut modifier à la hausse (versement des primes) comme à la baisse (par l’exercice du droit rachat) le montant de couverture du risque assuré.

Quelles conséquences pouvait-on en tirer quant à la faculté de saisie du comptable public ?

Pour que cette faculté exceptionnelle de saisie soit cohérente avec les principes fondamentaux du régime de l’assurance vie, une distinction simple paraissait s’imposer :

– 1re hypothèse : lors de l’avis à tiers détenteur, il est acquis que le souscripteur pouvait exercer librement le droit de rachat. Dans ce cas, le comptable public peut obtenir le montant de la créance de rachat correspondant à la dette fiscale impayée ;

– 2e hypothèse : lors de l’avis à tiers détenteur, le rachat par le souscripteur n’était pas possible immédiatement, en raison, par exemple, d’une clause de non-rachat ou d’un nantissement. Dans cette hypothèse, on pouvait penser que cette circonstance ne devait pas empêcher la délivrance de l’ATD. Mais, selon nous, l’assureur pouvait opposer au comptable public la cause interdisant le rachat, afin de refuser le versement immédiat de la somme.

Cette approche raisonnable des prérogatives du comptable public était cependant contrariée par les dispositions de l’article L. 263-0 A du LPF, selon lesquelles sont saisissables les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, même si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

Que fallait-il en déduire exactement de cette disposition quant aux moyens que l’assureur pouvait opposer au comptable public ?

Concrètement, était-il possible d’opposer l’existence d’une clause de non-rachat, l’acceptation de la clause bénéficiaire, la délégation du droit de rachat ou le nantissement ?

À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la faculté de saisie du comptable public, la Cour de cassation précisa que la « valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l’égard de l’assureur, entrée dans son patrimoine sous réserve qu’il n’ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l’avis à tiers détenteur » 3. Ce qui pouvait laisser penser que la saisie était possible, tant qu’il n’y avait pas renonciation.

Les précisions apportées par le BOFIP lèvent heureusement le doute sur un certain nombre de ces interrogations. « Cette saisie produit les effets d’un rachat total ou partiel du contrat d’assurance vie et a ainsi pour objet d’en saisir la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l’acte. La saisie de la valeur de rachat emporte la résiliation, totale ou partielle, du contrat d’assurance 4. »

Il en résulte :

qu’une délégation de contrat d’assurance vie, consentie et acceptée avant la notification de l’avis à tiers détenteur sur ce même contrat, produit tous ses effets. L’avis à tiers détenteur notifié ultérieurement ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit au paiement par le délégué (BOI préc, n° 365) ;

– qu’en présence d’un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l’avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets (BOI préc, n° 365) ;

– que l’acceptation de la clause bénéficiaire emporte des conséquences sur les droits du souscripteur. En application des dispositions de l’article L. 132-9 du Code des assurances, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

Aussi, un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable au sens de l’article L. 263-0 A du LPF.

Dans ces conditions, un avis à tiers détenteur notifié sur un contrat d’assurance vie préalablement accepté ne saurait produire ses effets, dès lors que la valeur de rachat n’est pas considérée comme disponible (BOI préc, n° 367). En revanche, les clauses de non-rachat ne font pas obstacle à la saisie par le comptable public.

L’administration fiscale précise également les conséquences fiscales du rachat : « Le rachat forcé, conséquence de l’avis à tiers détenteur, produit les mêmes effets sur le contrat qu’un rachat volontaire du souscripteur » (BOI préc., n° 368). Il devrait donc en résulter que la saisie sur un contrat excédentaire de la fraction représentative des dettes impayées, génère toujours une imposition, puisque « pour la détermination de l’assiette de l’impôt, les primes versées ne sont retenues qu’au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date » 5.

Pourtant, telle n’est pas la solution retenue puisque, selon l’administration fiscale, « l’avis à tiers détenteur donne lieu dans un premier temps à un paiement représentatif du capital initialement versé, puis des éventuels intérêts, seuls ces derniers étant fiscalisables » (BOI préc., n° 368).

Il en résulte, semble-t-il, deux conséquences étonnantes :

– la saisie ne génère aucune taxation, tant que le montant saisi n’excède pas « le capital initialement versé » ;

– le remboursement des primes résultant des rachats antérieurs n’est pas pris en compte dans ce calcul. Le souscripteur a donc tout intérêt à procéder à des rachats sur les contrats non acceptés pour faire descendra la valeur de celui-ci au niveau des primes versées avant la saisie.

Enfin, le souscripteur a le choix des modalités d’imposition des intérêts (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire)

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175