La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la faculté de renonciation du contractant est extrêmement favorable au souscripteur. Cette faveur peut s’expliquer par la volonté forte du droit positif d’inciter les épargnants à investir sur des supports risqués. Or, cette incitation ne peut pas résulter uniquement d’incitations fiscales : il faut accompagner ces règles fiscales de mesures juridiques.
Un arrêt du
En appel, la compagnie est condamnée à rembourser le montant des primes, au motif qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances, selon lesquelles « les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 doivent […] rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Pour la cour d’appel, ce texte oblige l’assureur à préciser les causes d’interruption de la prescription et le défaut d’information est sanctionné par l’inopposabilité aux preneurs d’assurance de la prescription biennale.
En cassation, l’assureur fit valoir que les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances n’étaient plus applicables depuis la refonte de l’article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 qui modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’État, avait supprimé le 5°.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel en précisant cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.