Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Conditions générales du contrat – Note d’information – Causes d’interruption de la prescription – Demande de remboursement des primes

Créé le

10.07.2017

La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la faculté de renonciation du contractant est extrêmement favorable au souscripteur. Cette faveur peut s’expliquer par la volonté forte du droit positif d’inciter les épargnants à investir sur des supports risqués. Or, cette incitation ne peut pas résulter uniquement d’incitations fiscales : il faut accompagner ces règles fiscales de mesures juridiques.
Un arrêt du 21 novembre 2013 [1] en constitue une nouvelle illustration. En l’espèce, deux époux souscrivent, en janvier 2000, un contrat d’assurance sur la vie. En 2002 ils déclarent renoncer aux contrats. L’assureur refuse la restitution des sommes versées. Devant le TGI, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes. Le 20 octobre 2006, par lettre recommandée ils déclarent à nouveau renoncer aux contrats. En appel, leurs demandes sont jugées irrecevables en raison, d’une part, de l’irrégularité formelle de leur première renonciation, d’autre part, et parce que la renonciation intervenue en cause d’appel était sans effets sur l’instance en cours et n’avait pu régulariser la demande. La Cour de cassation, le 13 novembre 2008 [2] rejeta leur pourvoi. Les époux, en janvier 2009, assignèrent l’assureur en restitution des sommes versées sur leurs contrats en se prévalant de la lettre du 20 octobre 2006.
En appel, la compagnie est condamnée à rembourser le montant des primes, au motif qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances, selon lesquelles « les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 doivent […] rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Pour la cour d’appel, ce texte oblige l’assureur à préciser les causes d’interruption de la prescription et le défaut d’information est sanctionné par l’inopposabilité aux preneurs d’assurance de la prescription biennale.
En cassation, l’assureur fit valoir que les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances n’étaient plus applicables depuis la refonte de l’article L. 310-1 opérée par la loi du 4 janvier 1994 qui modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l’État, avait supprimé le 5°.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel en précisant cette obligation d’information s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 Cass 2e civ, 21 novembre 2013, n° 12-27124. 2 Cass. 2e civ., n° 07-18.566.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Cass 2e civ, 21 novembre 2013, n° 12-27124.
2 Cass. 2e civ., n° 07-18.566.