Il n’est pas rare que le souscripteur souhaite attribuer au conjoint survivant une liberté de choix de quotité de garantie équivalente à celle dont il peut bénéficier sur l’actif successoral en exécution d’une donation au dernier vivant. Pour atteindre cet objectif, la rédaction d’une clause bénéficiaire à option est nécessaire (Sur celles-ci V. « Les clauses à options », JCP N 2015 1194, avec M. Iwanesko).
Certaines compagnies d’assurances renâclent cependant à conseiller de telles clauses au motif principal que le choix du conjoint pour une quotité moins favorable pourrait révéler l’existence d’une donation indirecte du parent bénéficiaire du choix au profit des enfants.
Nous avions déjà eu l’occasion de préciser qu’une telle crainte était infondée (V. article précité). En effet, il n’y a pas de donation, sans dépouillement et intention libérale. Or, la structure des clauses à options exclut l’idée même de renonciation, puisqu’en choisissant la quotité qu’il entend recevoir, le bénéficiaire ne se dépouille d’aucun droit sur le reste de la garantie, celui-ci ne lui ayant jamais appartenu.
D’ailleurs, l’administration fiscale n’a jamais considéré que le bénéficiaire de premier rang qui renonce, réalise une libéralité au profit des bénéficiaires de second rang : « la renonciation du 1er bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie a pour effet d’attribuer le droit au capital au second bénéficiaire désigné. Par suite, des droits de succession éventuellement dus sur la valeur du capital acquis au décès de l’assuré […] sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré » (Rép. min. n° 6119 à M. Roques : JOAN Q, 27 sept. 1993, p. 4611).
Cette position n’avait cependant jamais été intégrée dans le BOFIP. La réaffirmation de cette position, par la réponse ministérielle Malhuret du 22 septembre 2016 fait taire toute discussion qui aurait pu résulter du silence du BOFIP (Rep. min. sen. 22 août 2016, n° 4058)
Voici le texte de la question : « M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité des contrats d’assurance vie.
Dans une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le stipulant a précisé que le bénéficiaire en premier pourrait n’accepter qu’une quotité du capital, par exemple 100 %, 75 % ou 50 %, la fraction non acceptée du capital revenant au bénéficiaire en second désigné par le stipulant lui-même.
Il lui demande de confirmer que les droits de succession éventuellement dus, en application de l’article 757 B du code général des impôts, sur la fraction du capital profitant alors au bénéficiaire de second rang seront liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré, et certainement pas en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second, l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne pouvant nullement être constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second. »
La question posée était claire : l’honorable parlementaire demandait expressément au ministre de préciser l’application de l’article 757 B du CGI aux clauses à options et de confirmer l’absence dans l’exercice de l’option d’une libéralité indirecte au profit des enfants.
L’administration aurait pu apporter une réponse centrée sur la question principale. Elle a préféré exprimer sa position dans le cadre étroit de la question posée. La réponse est cependant dénuée d’ambiguïté : les enfants bénéficient d’une fraction de l’abattement global de 30 500 euros correspondant à leurs droits dans la garantie et sont imposés sur le surplus au tarif déterminé par leur rapport de parenté avec l’assuré. Ce qui signifie qu’ils reçoivent leurs droits dans la garantie du souscripteur et non du conjoint exerçant l’option.
Sur le fond, la réponse ne peut être qu’approuvée. Il n’y a dans l’exercice par le bénéficiaire de l’option voulue par le souscripteur aucun dépouillement, pour la raison simple que ce choix ne manifeste pas un abandon d’une partie de la garantie dont le souscripteur aurait ordonné l’attribution en cas de réalisation du risque. Au contraire, ce choix, commandé par le souscripteur lui-même, permet de déterminer la valeur dont il sera effectivement attributaire. Sur la forme, la réponse est critiquable, car ambiguë : « en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire (lorsque) le contrat d’assurance vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs […] les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 euros des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré ».
Il est techniquement inexact de qualifier le choix du bénéficiaire de renonciation partielle. Tout simplement parce que renoncer partiellement signifie que par sa propre volonté le bénéficiaire refuserait de recevoir l’intégralité de la valeur dont le souscripteur l’a désigné comme bénéficiaire exclusif. Or le bénéficiaire, en exerçant le choix prévu dans la clause, loin de s’élever contre la volonté du souscripteur, l’accomplit évidemment, puisqu’il ne fait que fixer, conformément à la volonté du contractant, c’est-à-dire dans la limite et selon les modalités prévues par la clause, le montant de la garantie qu’il entend recevoir.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.