Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Clause bénéficiaire – Modification – Avenant

Créé le

12.07.2017

Cass., 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-23197, publié au Bulletin.

La clause bénéficiaire est un acte unilatéral qui n’est soumis à aucune condition de forme. De même, la révocation d’un bénéficiaire ne doit respecter aucun formalisme particulier. Cependant, les modifications apportées aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie, pour être efficaces, doivent exprimer la volonté claire et précise du souscripteur.

C’est évidemment lorsque la modification a lieu dans une période très proche du décès de l’assuré que le risque de contentieux entre les bénéficiaires évincés et ceux qui bénéficient du changement est le plus élevé.

Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass., 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-23197, publié au Bulletin) en constitue une excellente application. Dans cette affaire, une personne souscrit en 1994 un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire rédigée en 1997 désigne ses trois filles comme bénéficiaires par parts égales. Cependant, deux mois avant son décès, la clause est modifiée par avenant, la modification s’opérant au détriment de l’une des trois filles de l’assuré, privée de tout droit sur la garantie décès.

Il n’est pas contesté que l’avenant a été rédigé par l’un des deux enfants bénéficiaires du changement, mais qu’il a été signé par le souscripteur, alors qu’il était hospitalisé en unité de soins palliatifs après une intervention chirurgicale.

Lors du décès de son auteur, l’enfant victime de la modification bénéficiaire assigne ses soeurs en paiement d’une somme correspondant au tiers du capital décès.

Celles-ci sont condamnées en appel au motif principal que le seul fait de faire apposer sa signature au bas d’un acte, sans que cette signature soit au moins précédée d’une formule d’approbation telle que « lu et approuvé » démontrant que le signataire a bien eu connaissance de l’acte et de sa portée, ne saurait caractériser une volonté manifeste et non équivoque du souscripteur d’exclure du bénéfice du contrat l’une de ses trois filles.

En cassation, les enfants condamnés firent valoir que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’obéit à aucune forme particulière ; par conséquent, en exigeant, au minimum, la présence à côté de la signature de l’assuré une formule d’approbation expresse telle que « lu et approuvé », la cour d’appel a ajouté une condition à la loi.

Le pourvoi est rejeté : « Mais attendu que la cour d’appel a relevé que Mme Y… était la rédactrice de l’avenant manuscrit signé par René X… deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

L’arrêt doit être approuvé. Le droit commun des actes juridiques unilatéraux s’applique à la désignation bénéficiaire. L’expression de volonté n’est efficace que si celle-ci est univoque. Ainsi, en matière de clause bénéficiaire, la Cour de cassation rappelle régulièrement que doit être prouvée la volonté certaine et non équivoque de révoquer l’attribution bénéfice du contrat [1] .

Or, en l’espèce, la clause a été modifiée dans des circonstances bien particulières, compte tenu de la situation médicale de l’ assuré [2] .

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 Cass., 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-22634. 2 Dans une affaire assez proche, v. CA Paris, 7e ch. A, 11 septembre 2007, Gaz. Pal., 2009, n° 15, p. 42.

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Banque et Droit Nº152
Notes :
1 Cass., 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-22634.
2 Dans une affaire assez proche, v. CA Paris, 7e ch. A, 11 septembre 2007, Gaz. Pal., 2009, n° 15, p. 42.