Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Clause bénéficiaire – Désignation nominative – Parts égales – Dévolution verticale

Créé le

30.06.2017

Cass 2e civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-19886.

L’affaire portée devant la Cour de cassation et jugée le 3 juillet 2014 (Cass 2e civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-19886) offre l’occasion de préciser la notion de parts égales dans les clauses bénéficiaires nominatives.
Dans cette espèce, une personne avait souscrit quatre contrats d’assurance sur la vie : la clause bénéficiaire pour chaque contrat désignait, en cas de décès de l’assuré, Mme Annick Y… et M. Gérald Y…, à parts égales, et à défaut, les héritiers de l’assuré, en qualité de bénéficiaires de la garantie décès.
Les bénéficiaires de premier rang n’étaient pas les enfants de l’assuré : il en résultait donc que le souscripteur avait manifesté, quant à la dévolution de la garantie, sa volonté de privilégier des tiers par préférence aux liens du sang.
Le point est important puisqu’après le décès de l’assuré, l’un des bénéficiaires de premier rang décède à son tour, « sans avoir accepté le bénéfice des assurances sur la vie ».
Le petit-fils du souscripteur, héritier de l’assuré assigna l’assureur en versement de la moitié des garanties décès. Le bénéficiaire de premier rang survivant réclama quant à lui de recevoir l’intégralité de la valeur des assurances.
La cour d’appel de Versailles fit droit à la demande du petit enfant, en se fondant sur le raisonnement suivant :
– il résulte de la notion de parts égales qu’aucun des bénéficiaires de premier rang n’avait vocation à recevoir le tout ;
– la clause bénéficiaire est hiérarchisée, de sorte que le seul mode de dévolution prévu par cette clause est « vertical », des bénéficiaires de premier rang vers le bénéficiaire de second rang.
Par conséquent, « transférer la part non acceptée de M. Y… à sa soeur Mme Y…, contrevient non seulement à la volonté du stipulant de ne donner à chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié de la valeur des contrats, mais aussi à sa volonté “à défaut” pour l’un de recueillir sa part, de donner ces droits au bénéficiaire de second rang. »
Se fondant sur l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Observons immédiatement que si la désignation de premier rang avait visé exclusivement une qualité (celle d’enfants par exemple), la clause bénéficiaire, même rédigée de la même manière pour la désignation subséquente, n’aurait pas pu être interprétée de la même façon. En effet, ce que révèle la référence, en rang préférable, à une qualité particulière, c’est la volonté du souscripteur d’attribuer en priorité la garantie à celui ou à ceux qui, au jour de la réalisation du risque, peuvent revendiquer cette qualité et la garantie, quel que soit leur nombre exact. En l’absence d’un nombre préalablement identifié et invariable de bénéficiaires de premier rang, la stipulation de parts égales, dans l’hypothèse d’un décès sans acceptation d’un des bénéficiaires, doit permettre aux autres bénéficiaires de premier rang de se partager de façon égale la totalité de la garantie. Cette solution doit s’appliquer même s’il ne restait qu’une seule personne de rang préférable : celle-ci prendrait alors le tout.
Or, en l’espèce, parce que le souscripteur avait souhaité désigner des tiers, la désignation ne pouvait être que nominative.
La faute du souscripteur lors de l’élaboration de la clause réside dans la mauvaise rédaction de son second alinéa.
Si le souscripteur avait souhaité que le survivant reçoive le tout en cas de caducité de l’autre désignation bénéficiaire de premier rang, la clause bénéficiaire aurait pu être utilement rédigée ainsi : « Je désigne comme bénéficiaires à mon décès Mme Annick Y… et M. Gérald Y…, à parts égales. À défaut de l’un d’entre eux, pour quelque cause que ce soit, la fraction de la garantie qu’il aurait dû recevoir sera attribuée au survivant. Si aucun des deux ne peut recevoir la garantie, celle-ci sera attribuée à mes héritiers, par parts égales. »

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157