Les faits à l’origine de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2014 (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12076, à paraître au Bulletin) sont classiques : des époux souscrivent chacun plusieurs contrats d’assurance vie, mais les clauses bénéficiaires ne désignent qu’une partie de leurs enfants.
Les héritiers exclus du bénéfice de la garantie décès disposent de peu d’armes pour faire échec à la volonté spoliatrice de leur auteur exprimée par la libéralité ayant pour support la désignation bénéficiaire.
En l’absence d’une cause de nullité de la clause bénéficiaire (existence d’un vice de consentement, insanité d’esprit etc..) ou d’un défaut d’aléa, pour obtenir gain de cause les héritiers doivent mettre en échec les dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, ce qui les oblige à prouver l’exagération dans le versement des primes.
Preuve délicate à établir. Les héritiers doivent prouver l’absence d’utilité du versement des primes. En l’espèce, entre 2000 et 2004, la souscriptrice, alors âgée de 85 à 89 ans et mère de trois enfants, a effectué, sur plusieurs contrats souscrits pendant la même période, des versements dont le montant s’est élevé à 24,83 % de son patrimoine.
Pour la cour d’appel, il n’y avait pas d’exagération, en raison de la faiblesse du pourcentage investi dans l’assurance vie.
C’est une erreur d’analyse que la Cour de cassation ne pouvait que sanctionner : « Qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’utilité des contrats pour la souscriptrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. »
Il faut bien comprendre que l’exagération manifeste n’est pas une affaire de pourcentage de patrimoine investi dans l’assurance vie. Une prime représentant 80 % du patrimoine peut fort bien être utile, alors qu’une autre représentant moins de 20 % pourrait ne pas l’être.
Pour le comprendre, il faut se souvenir que si l’utilité du versement de la prime est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération, c’est parce que celui-ci permet de vérifier si le souscripteur, en versant la prime litigieuse, respecte la nature du contrat d’assurance vie qui est d’être un contrat de couverture de risque. L’âge du souscripteur au moment du versement, sa situation patrimoniale et personnelle sont autant d’éléments qui permettent de vérifier l’utilité de la prime, c’est-à-dire au fond si en versant la cotisation le souscripteur n’étendait pas détourner le contrat de sa finalité. L’importance de la prime n’est pas un indice probant de ce détournement.
La voie de l’exagération manifeste étant étroite (même si l’âge de l’assuré au moment du versement des primes en l’espèce offre quelques chances de succès en appel), les héritiers spoliés ont été tentés de contester le statut spécial de la libéralité réalisée par la désignation bénéficiaire sur le fondement de l’atteinte à l’égalité entre les héritiers.
Or, la question de l’atteinte aux principes d’égalité des citoyens devant la loi et de non-discrimination entre les héritiers a déjà été par le passé l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Et la Cour de cassation avait considéré comme non sérieuse cette question portant sur l’atteinte par les articles L. 132-12 et L. 132-13 aux principes d’égalité et de non-discrimination. Selon la Cour de cassation, l’application des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances aux assurances placement « ne [crée] pas en [elle-même] de discrimination entre les héritiers ni ne [porte] atteinte au principe d’
En l’espèce, les enfants entendaient se placer sur un autre terrain celui de l’inconventionnalité de l’article L. 132-13, au motif que celui-ci serait contraire aux dispositions de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l›homme et des libertés fondamentales qui interdisent de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable des personnes placées dans des situations comparables.
Or, sur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l’homme a, par le passé, condamné la France, en particulier dans la célèbre affaire Mazurek, en raison de la diminution des droits héréditaires subie par les
Il pouvait être naturellement tentant d’esquisser une analogie avec l’article L. 132-13 dont l’application a pour conséquence de diminuer les parts de chaque héritier dans la succession.
Toutefois, une différence fondamentale existe entre une législation successorale qui discriminait l’enfant adultérin par rapport à un enfant du couple et ces dispositions du Code des assurances qui ne discriminent aucun héritier, puisqu’aucun héritier en cette qualité n’a droit à la garantie décès attribué en exécution d’une clause bénéficiaire.
C’est donc très justement que la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui avaient rejeté la prétention des héritiers sur ce fondement : « Mais attendu que l’article L. 132-13 du Code des assurances, en ce qu’il prévoit que les règles successorales du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas aux sommes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie à titre de primes, n’opère pas une distinction entre les héritiers réservataires selon qu’ils sont ou non bénéficiaires du contrat, dès lors qu’il ne soumet aucun d’eux à ces règles. »
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.