Les CARSAT (caisses d’assurance retraite et de la santé au travail) exercent en pratique de nombreux recours contre la succession de l’allocataire pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées). En effet, il n’est pas exceptionnel qu’un demandeur occulte, dans la demande d’allocation, une partie de ses actifs ou n’informe pas la caisse des évolutions de son patrimoine après ouverture des droits.
Le recours de la Caisse est cependant limité puisque, selon l’article L. 815-13 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes servies au titre de l’allocation spécifique aux personnes âgées ne peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire que dans la limite d’un montant fixé par décret et la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est également fixé par décret (39 000 euros).
Pour éviter que l’allocataire vide le patrimoine successoral de sa substance par des donations ou la souscription de contrats d’assurance vie, l’article D 815-6 du même code prévoit que la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie sous certaines conditions.
Avant la réforme opérée par l’ordonnance n° 2004- 605 du 24 juin 2004, le Code de la Sécurité Sociale ne prévoyait pas de telles dispositions ; aussi, la Carsat ne pouvait-elle prétendre, pour le recouvrement des prestations versées avant l’application de cette réforme, intégrer dans l’actif successoral net la valeur du capital reçue par le bénéficiaire du contrat dont l’allocataire était l’assuré (Cass., 2e civ., 16 juin 2016 n° 15-20578).
En revanche, la Cour de cassation l’autorisait à invoquer l’exagération manifeste dans le versement de la prime pour intégrer celle-ci dans le calcul de l’assiette successoral net.
Cependant, cette notion ne peut être interprétée, dans ce contentieux, de la même manière que pour le rapport ou la réduction des libéralités dans la liquidation de la succession. Un arrêt récent de la Cour de cassation l’illustre parfaitement (Cass., 2e, 15 déc. 2016 n° 15-28807).
L’exagération manifeste s’apprécie, de façon classique, au regard de la situation patrimoniale et familiale de l’assuré, en tenant compte de l’utilité du contrat et de l’âge de l’assuré.
Pour apprécier le caractère exagéré, il est donc nécessaire de déterminer la consistance du patrimoine et le niveau de ressources dont disposait effectivement le souscripteur lors du versement de la prime. Or, par définition, pour prétendre à l’allocation dont il bénéficiait
au jour du versement de la prime, celui-ci avait rempli une demande initiale d’allocation contenant une déclaration de consistance de patrimoine et de ressources, laquelle n’avait pas été modifiée.
C’est naturellement cette déclaration non modifiée qui doit être prise en compte pour apprécier l’exagération manifeste, sans que l’héritier puisse établir que le patrimoine était en fait plus important, sauf à considérer que la fraude à la déclaration permet de faire échapper ses héritiers à tout recours !
En l’espèce, un bénéficiaire depuis le 1er octobre 2001 de l’allocation supplémentaire, décédé le 18 septembre 2008 avait souscrit, le 17 janvier 2008, au profit de ses héritiers, un contrat d’assurance vie pour lequel il a versé une prime de 153 995,93 euros !
Le contrat étant souscrit après le 70e anniversaire de l’assuré, la CARSAT prit connaissance au décès de l’allocataire des primes figurant, en application de ce texte, dans la déclaration de succession, et demanda la réintégration dans l’actif successoral de la part de cette prime soumise à taxation. Malgré l’importance considérable de la prime versée, l’un des héritiers du défunt contesta l’intégration au motif que la preuve du caractère manifestement exagéré du montant de cette prime eu égard aux facultés du souscripteur n’est pas rapportée.
Pour la cour d’appel, l’intégration de la valeur dans l’actif successoral net n’était pas justifiée dès lors que le jugement ne faisait pas état des ressources dont disposait le souscripteur au moment de du contrat. L’arrêt ne pouvait être que cassé : "Qu’en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la déclaration de consistance de patrimoine et de ressources contenue dans la demande initiale d’allocation qui, en l’absence de déclaration modificative que le demandeur à l’allocation s’était engagé à souscrire en cas d’évolution de sa situation patrimoniale, devait être tenue pour constante, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur tous les éléments soumis à son examen, n’a pas donné de base légale à sa décision."
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.