Parce que la garantie reçue par le bénéficiaire est hors succession, celui qui dissimule aux héritiers son existence ne peut pas être accusé de recel successoral : le silence gardé par l’héritier désigné sur le contenu de la clause n’est en effet pas de nature à porter atteinte aux règles du partage (Cass. 1re civ., 11 déc. 2001, n° 00-12241).
Il n’en va pas de même lorsque tout ou partie de la valeur de la garantie décès est intégré dans la masse à partager. C’est en particulier le cas lorsqu’il est établi que les primes versées présentaient un caractère d’exagération manifeste (Par exemple, Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-13620, Bull. civ. I, n° 136).
La preuve de l’exagération manifeste suffit à démonter l’existence de l’élément matériel du recel. En effet, les sanctions du recel peuvent être prononcées contre celui qui tait l’existence d’une donation rapportable ou réductible (C. civ., art. 778, al. 2).
Cependant, pour établir le recel il faut prouver l’intention du taisant de porter atteinte au partage (Exemple Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 13-10.129). Cette preuve est, pour les héritiers, bien délicate à rapporter et elle ne peut s’évincer de la seule acceptation par le bénéficiaire de sa désignation. Si celle-ci permet sans doute d’établir sa connaissance de l’importance des fonds versés à titre de primes sur le contrat, elle ne suffit pas à prouver son intention de rompre l’égalité du partage. C’est ce que rappelle la Cour de cassation (Cass. 1re civ, 16 mars 2016, n° 15-14940) dans une affaire où l’assuré avait dans un premier temps désigné ses petits-enfants et son conjoint en qualité de bénéficiaires avant de modifier la clause au profit exclusif de son époux.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.