Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance vie – Donation déguisée (non) – Droit de rachat (oui) – Absence d’acceptation

Créé le

17.07.2017

Il est souvent difficile aux non-initiés de comprendre que le contrat d’assurance vie avec contre-assurance est un contrat aléatoire de couverture de risques dont la désignation bénéficiaire peut être le support d’une libéralité en principe échappant aux conséquences successorales de cette qualification. En effet, les règles des libéralités ne s’appliquent que dans la mesure compatible avec la stipulation pour autrui. C’est la raison pour laquelle, selon l’article L. 132-12 du Code des assurances, le capital, acquis directement par le bénéficiaire désigné de la garantie décès n’a pas à être pris en compte pour le calcul de la quotité disponible ou de la réserve. Il n’a pas non plus à faire l’objet d’un rapport entre héritiers [1] .

Ces règles sont écartées toutefois s’il est établi que l’opération réalisée par le souscripteur ne révélait qu’une libéralité et en aucun cas une opération de couverture d’un ou plusieurs risques.

Cette situation est évidemment exceptionnelle. L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 juillet 2013 en constitue une nouvelle illustration [2] .

En l’espèce, une personne vend en 2003 un appartement à la fille de son ancienne concubine. Par la suite, le vendeur verse le prix de l’aliénation sur deux contrats d’assurance vie dont la clause bénéficiaire désigne l’acquéreur. Le premier est souscrit juste après la vente, le second deux années plus tard. Le souscripteur décède moins de deux après le dernier versement.

La fille unique du défunt soutient que la vente et la souscription des deux contrats d’assurance sur la vue constituent des donations déguisées dont elle demande la nullité ou la réduction.

La demande de l’héritière est rejetée par la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation. En effet, la cour d’appel avait constaté que (le souscripteur) avait disposé de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat, que (la personne désignée) n’en avait pas accepté le bénéfice et qu’ainsi le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat toute sa vie.

L’enfant ne se trouvait pas entièrement démuni. Elle aurait pu agir sur le fondement de l’exagération manifeste des primes, ce qu’elle n’a pas fait manifestement. Sans doute les conditions de l’exagération manifeste n’étaient-elles pas établies en l’espèce.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.

 

1 C. ass., art. L. 132-13. 2 Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-13.515.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 C. ass., art. L. 132-13.
2 Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-13.515.