À raison de sa lourdeur et de sa technicité, la documentation précontractuelle peine à remplir son rôle informatif dans la souscription d’une d’assurance vie. De fait, le consentement du preneur est aujourd’hui moins déterminé par ce socle documentaire que par la communication publicitaire sur le contrat commercialisé. Compte tenu de cette évolution fonctionnelle, les pouvoirs publics s’efforcent depuis plusieurs années d’encadrer la promotion de l’assurance vie, quitte à en écorner la vocation essentiellement attractive.
Tout d’abord, la loi exige désormais spécifiquement que tout support publicitaire soit identifié en tant que tel et que son contenu soit exact, clair et non trompeur. En contrepoint, la Cour de cassation affirme avec constance que la publicité doit être « cohérente avec l’investissement proposé » et « mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages
annoncés
[1]
». À l’analyse, cette formule impose aux professionnels concernés une double obligation, tant de cohérence que de mise en garde : la description promotionnelle du produit, d’une part, ne doit pas contredire les caractéristiques réelles de celui-ci et, d’autre part, doit mettre en garde le consommateur contre les risques corrélant les avantages qu’elle met en exergue. Au reste, ces exigences sont légalement confortées par l’obligation incombant aux intermédiaires de conclure avec leurs producteurs une convention de
distribution
[2]
.
À la faveur du pôle commun qu’elle forme avec l’
AMF
[3]
, l’ACPR se livre de son côté à une surveillance des publicités en matière d’assurance vie qui peut déboucher sur l’édiction de bonnes pratiques. Celles formulées par la recommandation annotée concernent tant la présentation que le contenu du document publicitaire, une attention particulière étant portée sur les promesses de gains ou de garanties vantées par certains messages. Notons que ces préconisations générales complètent celles d’ores et déjà insérées dans plusieurs recommandations relatives à certaines variétés d’assurance vie, comme les contrats libellés en unités de compte adossées à des titres financiers complexes.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy et Pierre-Grégoire Marly.
1
Cass. com. 13 avril 2010, n° 08-21334 : Bull. Joly Bourse, juillet-août 2010, p. 336, note P.-G. Marly.
2
C. ass., art. L. 132-28.
3
C. mon. et fin., art. L. 612-47.