Bancassurance : Assurance sur la vie – Faculté de renonciation – Mauvaise foi – Abus de droit – Revirement de jurisprudence

Créé le

08.08.2016

Civ. 2e , 19 mai 2016, n° 15-12767, FS-B+B+R+I

Commentaire de Pierre-Grégoire Marly

Dix ans… C’est le temps qu’il aura fallu à la Cour de cassation pour réformer sa jurisprudence selon laquelle « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte (i. e. C. ass. art. L. 132-5-1) est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise » [1] . Cette position fréquemment réitérée avait offert aux souscripteurs d’assurances vie en unités de compte le moyen aisé de ne pas supporter le risque de dévaluation des actifs sous-jacents : sitôt la perte éprouvée, il leur suffisait de brandir un défaut d’information pour rompre leur contrat et récupérer l’intégralité des primes versées, peu important que ce défaut ne les eût manifestement pas empêchés de contracter en connaissance de cause. Critiquée par une doctrine unanime, la Cour régulatrice a donc fini par changer de cap. Il faut dire que, dans l’intervalle, le législateur a lui-même fait droit aux critiques en ajoutant expressément la condition de bonne foi au sein de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances [2] . Si cette modification textuelle n’était pas applicable au litige examiné, elle devait toutefois inciter la Haute juridiction à se prononcer en cohé- rence avec elle.
En ce sens, elle opère un revirement spectaculaire dont les termes méritent d’être ici reproduits : « Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes (i. e. art. L. 132-5-2) en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10. 366 et 05-12. 338, Bull. II, n° 63), qui, n’opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants. »
Par cette formule, la Cour de cassation met fin à la confusion entre arbitraire et discrétionnaire : pour n’être subordonné à aucun motif, l’exercice du droit de renonciation n’en demeure pas moins susceptible d’abus. Celui-ci est ainsi consommé lorsque la répudiation du contrat est détournée de sa finalité et qu’au lieu de protéger le consentement du preneur mal informé, elle lui permet d’échapper au risque financier qu’il prît sciemment. Selon les hauts magistrats, un tel détournement est apprécié en fonction de la « situation concrète » du renonçant, sa « qualité d’assuré averti ou profane » et les « informations dont il dispose réellement ».
Ces éléments présument-ils la mauvaise foi du souscripteur ou faut-il, pour l’établir, caractériser de surcroît un élément intentionnel? Au fond, est-ce l’abus « par déloyauté » ou « par détournement » qui doit ici être sanctionné [3] ? Curieusement, ces deux conceptions de l’abus semblent à l’œuvre dans l’arrêt commenté. En outre, comment déterminer si l’assuré est averti ou profane ? À l’aune de sa profession, son patrimoine ou des opérations qu’il aura effectuées sur son contrat? Si des questions subsistent, elles n’affaiblissent en rien la portée de cet arrêt qui renoue avec une protection raisonnable du preneur d’assurance. En effet, s’il se conçoit que son droit de repentir soit inconditionnel lorsqu’il s’autorise d’un délai de réflexion, un tel absolutisme ne se justifie plus lorsque ce droit est octroyé à titre de sanction, sauf à ériger le formalisme informatif auquel elle s’applique en une véritable solennité [4] . Or, ce formalisme n’a jamais été envisagé comme une condition de formation du contrat, mais comme le support de l’une d’elles : le consentement du souscripteur

1 Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n°05-12.338 et n°05-10.366, Bull. II n°63 p.57 2 L. n°2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5: LEDA, février2015, p.1, obs. P.-G. Marly. 3 Sur cette distinction : cf. Ph. Stoffel-Munc, L’Abus dans le contrat – Essai d’une théorie, LGDJ, 2000. 4 Cf. P.-G. Marly, « La vigueur du formalisme informatif dans l’assurance sur la vie », RDBF, sept.-oct. 2006, p.47.

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Banque et Droit Nº168
Notes :
1 Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n°05-12.338 et n°05-10.366, Bull. II n°63 p.57
2 L. n°2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5: LEDA, février2015, p.1, obs. P.-G. Marly.
3 Sur cette distinction : cf. Ph. Stoffel-Munc, L’Abus dans le contrat – Essai d’une théorie, LGDJ, 2000.
4 Cf. P.-G. Marly, « La vigueur du formalisme informatif dans l’assurance sur la vie », RDBF, sept.-oct. 2006, p.47.