Bancassurance : Assurance sur la vie – Contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois – Droit applicable – Paiement de la prime sous forme de titres.

Créé le

08.08.2016

Civ. 2e , 19 mai 2016, n°15-13606, FS-P+B+R+I.

Commentaire de Pierre-Grégoire Marly

Certains contrats d’assurance vie libellés en unités de compte offrent à leur souscripteur une gestion personnalisée des actifs sous-jacents. Ainsi en est-il des contrats « à fonds dédiés fermés » dont les supports financiers sont réservés à un preneur en particulier [1] . Incités par une réglementation libérale, les assureurs luxembourgeois ont fait de cette variété contractuelle un produit emblématique qu’ils diffusent largement hors de leurs frontières par la vertu du passeport européen. Les formules proposées aux résidents étrangers stipulent fré- quemment le versement des primes sous forme d’apport de titres. Si cette modalité de cotisation, assise sur une dation en paiement, est admise par le droit du GrandDuché, elle ne jouit pas toujours de la même reconnaissance par le droit de l’État membre du souscripteur. En France, bien que le Code des assurances ne l’interdise guère, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) y semble ainsi opposée [2] , autant que les entreprises membres de la nouvelle Fédération française de l’ assurance [3] .
Dans ce contexte équivoque, un résident français soutenait l’illicéité du paiement des primes par apport de titres et l’annulation subséquente de son contrat souscrit auprès de la société luxembourgeoise Natixis Life. Ce contrat avait été alimenté par les parts d’un OPCVM dont les actifs furent intégralement investis dans la société Bernard Madoff Investment Securities, d’où son inexorable dévaluation.
Débouté en appel, le preneur vit son pourvoi rejeté par la Cour de cassation au motif qu’« aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés ». Pour les hauts magistrats, si le contrat litigieux était bien régi par le droit français conformément au critère du « lieu d’engagement », les modalités de cotisation relevaient des données techniques et financières de l’opération qui sont soumises, quant à elles, au droit de l’assureur, luxembourgeois en l’espèce. Un correctif à l’application de ce droit étranger aurait résidé dans l’existence d’une règle française d’intérêt général selon la définition que la jurisprudence européenne retient de ces normes restrictives [4] . Or, il ne se trouve dans notre droit aucune norme de cette nature qui prohibe le paiement des primes sous forme d’apport de titres. Sans l’aborder, la décision rapportée effleure une autre interrogation soulevée par les contrats luxembourgeois distribués en France : quel droit régit l’éligibilité des supports d’unités de compte ? Cette question intéresse-t-elle le régime du contrat d’assurance (soumis au droit fran- çais) ou celui de l’organisme assureur (soumis au droit luxembourgeois)? Interrogées en leur temps, la Commission de contrôle des assurances (CCA) puis l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) opinaient en faveur de l’application du droit français en se fondant sur un argument textuel: la composition des unités de compte est régie par les articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances qui figurent parmi les dispositions du livre I er consacré au contrat d’assurance. Certes, l’article R. 131-1 précité renvoie à la liste des actifs dressée à l’article R. 332-2 du même code et qui, lui, relève du livre III relatif aux entreprises d’assurance. Ce nonobstant, les articles L. 31-1 et R.131-1 devrait prévaloir en raison, notamment, de leur impérativité. Au vu de la décision commentée, cette position est-elle encore tenable ?

1 J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, tome4, LGDJ, n°576. 2 Cf. Audition par Commission des finances du Sénat de MmeSandrine Lemery, secrétaire générale adjointe de l’ACPR : « Notre interprétation, qui doit être confirmée par la Cour de cassation, est que l’apport de titres n’est pas possible en droit français. Nous en tirons donc, dans les contrôles qui relèvent de notre juridiction, les conséquences prudentielles en matière fiscale ou en termes de sommes dues aux entreprises. » (https:// www.senat.fr/presse/cp20150521.html) 3 Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres à la FFSA ou du GEMA, janvier2016, p.41. 4 Commission européenne, Communication interprétative 2000/C 43/03.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168
Notes :
1 J. Bigot et alii, Traité de droit des assurances, tome4, LGDJ, n°576.
2 Cf. Audition par Commission des finances du Sénat de MmeSandrine Lemery, secrétaire générale adjointe de l’ACPR : « Notre interprétation, qui doit être confirmée par la Cour de cassation, est que l’apport de titres n’est pas possible en droit français. Nous en tirons donc, dans les contrôles qui relèvent de notre juridiction, les conséquences prudentielles en matière fiscale ou en termes de sommes dues aux entreprises. » (https:// www.senat.fr/presse/cp20150521.html)
3 Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres à la FFSA ou du GEMA, janvier2016, p.41.
4 Commission européenne, Communication interprétative 2000/C 43/03.