La jurisprudence regorge d’exemples où une personne influence le souscripteur afin d’être désignée comme bénéficiaire de la garantie décès. Le plus souvent, il s’agit d’un proche qui use de sa persuasion alors que les facultés de l’assuré diminuent ou que ses capacités de résistance s’étiolent.
Il est plus rare que la jurisprudence ait à se prononcer sur la situation de l’agent général désigné en qualité de bénéficiaire.
Sans doute, cette qualité ne prive pas la personne de la capacité de recevoir à titre gratuit de la part de celle qui souscrit un contrat d’assurance vie par son intermédiaire. Elle ne commet pas non plus par principe de faute à recommander la souscription d’un tel contrat dès lors que ce placement correspond aux intérêts de la personne protégée. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt
En l’espèce, une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie par l’intermédiaire de son concubin, lequel avait alors la qualité d’agent général d’assurance. Celui-ci fut également désigné en qualité de bénéficiaire de la garantie décès ; c’est évidemment en qualité de concubin que l’agent général se trouva gratifié : sa profession jouant cependant un rôle essentiel dans le choix du support de la libéralité et de la compagnie qui le commercialisait.
Un an après la souscription, la contractante fit l’objet d’une mesure de protection juridique. Elle décéda quelques mois plus tard laissant pour lui succéder son frère. Celui-ci, s’estimant victime d’un préjudice financier consécutif à la souscription du contrat d’assurance vie, assigna la compagnie d’assurance vie et l’agent d’assurance en paiement d’une somme correspondant au montant de celle placée sur le contrat litigieux.
En l’espèce, la discussion ne porta pas sur la validité de la désignation bénéficiaire. Le débat se focalisa sur l’existence éventuelle d’une faute du concubin agent général. Pour le frère de la souscriptrice, un agent général d’assurance ne peut être personnellement intéressé aux opérations d’assurance dont il assume la présentation et la gestion auprès de la société d’assurance dont il est le mandant.
Cependant, pour la Cour de cassation, une telle faute n’est pas établie en l’espèce : d’une part, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un abus de faiblesse, d’autre part, le souscripteur pouvait racheter le contrat ou modifier l’identité du bénéficiaire en l’absence d’acceptation de ce dernier.
La solution nous semble parfaitement juste ; en effet, en souscrivant le contrat d’assurance vie, la souscriptrice avait créé deux rapports juridiques différents. L’opération d’assurance lui permettait, par les rachats, de couvrir ses besoins actuels et futurs. La désignation bénéficiaire lui permettait d’attribuer la valeur non rachetée à la personne qu’elle souhait gratifier.
La chronique Bancassurance est assurée par Michel Leroy, Sylvestre Gossou et Pierre-Grégoire Marly.