L’assurance vie pouvait constituer sous l’empire du droit antérieur une excellente technique de limitation de l’ISF, même si le législateur avait limité l’effet de certaines des formules présentées par la pratique comme des produits « anti-ISF » (par exemple en intégrant dans l’assiette taxable le bénéfice différé).
L’abrogation de l’ISF et l’institution d’un nouvel impôt, l’IFI, change de ce point de vue la donne, tant il est certain que la réorientation du patrimoine vers l’assurance vie permet d’éviter ou de limiter l’imposition de façon bien plus efficace que pour l’ISF.
Il y a d’ailleurs un certain paradoxe dans cette législation. En effet, le gouvernement ne cesse d’affirmer sa volonté d’inciter fortement à la détention d’actifs financiers, en particulier ceux permettant de financer les entreprises.
Pourtant cet état d’esprit ne devait pas être présent lors de la rédaction des règles de l’IFI relatives à l’assurance vie puisque celles-ci invitent au contraire à la détention d’assurance vie en fonds euros !
En effet, seule la valeur des unités de comptes des contrats rachetables, pour la fraction comprenant des actifs immobiliers, est à intégrer dans l’assiette de l’IFI.
En d’autres termes, le souscripteur a tout intérêt à souscrire de tels contrats essentiellement en euros, car non seulement, il n’aura aucune valeur à déclarer mais en plus il pourra éventuellement limiter son imposition, grâce au mécanisme du plafonnement.
Selon l’article 979 du CGI, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
– d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
– d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Si le premier terme est supérieur à 75 % du second, l’excédent vient en diminution de l’IFI. Cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.
Au numérateur, le souscripteur peut donc ajouter à l’IFI et à l’impôt sur le revenu dus par le redevable les prélèvements sociaux frappant les produits de l’assurance vie (BOI-PAT-IFI-40-30-10-20180608, n° 140).
Le mécanisme du plafonnement est donc parfaitement optimisé lorsque redevable ne rachète pas son contrat en euros.
Dans ce cas, en effet, aucune valeur n’est à prendre en compte pour la déclaration IFI. Aucune valeur ne figure non plus, pour la mise en œuvre du plafonnement, au dénominateur, alors que les prélèvements sociaux sont pris en compte au numérateur !
Mais en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie dont une partie est exprimée en unités de comptes, faut-il prendre en compte, pour l’appréciation du premier terme du plafonnement, tous les produits rachetés ou uniquement ceux correspondant à la fraction représentative des unités de compte ?
Pour l’administration fiscale, sont pris en compte, pour le calcul du plafonnement de l’IFI, tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l’année précédant celle de l’imposition à l’IFI après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France (BOI préc., n° 160).
Il faut donc en conclure que si le redevable a des revenus excédentaires, il n’a, pour la mise en œuvre du mécanisme du plafonnement, aucun intérêt à racheter ses contrats pour financer l’économie…
Cette législation incite donc, relativement à l’assurance vie, à adopter, non pas un comportement d’entrepreneur si cher au président, mais celui d’un père de famille, très prudent… n