Assurance vie – Exagération manifeste et patrimoine du couple

Créé le

08.10.2024

L’exagération manifeste est une notion centrale dans le droit de l’assurance vie, dont l’importance se comprend en raison
de la fonction de prévoyance de ce contrat et du caractère non indemnitaire de la garantie. En effet, le taux de couverture étant déterminé par le souscripteur et non par une analyse
de la sinistralité, les primes versées peuvent être sans corrélation avec le risque à couvrir.

Pour apprécier cette exagération, il faut, lors du versement de chaque prime, évaluer la couverture du risque assuré, en tenant compte de l’ensemble des revenus et des actifs du souscripteur (ou de son couple), celle-ci pouvant exiger une réorganisation du patrimoine.

Cette règle simple est encore parfois négligée par les juges du fond, comme en témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 2 mai 2024 (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-14.829, F-D).

En l’espèce, une assurance vie est souscrite en janvier 2000. Au décès de l’assuré, la valeur du contrat s’élevait à 86 719,49 €. Celle-ci résultait de la capitalisation de trois primes : la première, du jour de la souscription, d’un montant de 34 835,85 €, la deuxième de 22 865 euros versée le 6 novembre 2002 et enfin la troisième de 6 442,21 euros le 2 mars 2010.

La clause bénéficiaire ne désignait qu’un seul des enfants de l’assuré, situation propice aux querelles judiciaires.

Le règlement de la succession des deux parents ayant soulevé une contestation entre les deux enfants, le tribunal judiciaire de Cahors, le 10 janvier 2020, ordonna l’intégration dans la masse à partager de la valeur totale du contrat. Solution confirmée par la cour d’appel d’Agen (CA Agen 14 févr. 2022, n° 20/00141).

Pour justifier sa décision, la cour d’appel fit valoir les arguments suivants :

– l’assurée, au moment de la souscription du contrat n’avait pas de revenus propres lui permettant d’alimenter les versements par des fonds personnels ;

– le second versement eut lieu alors que le bénéficiaire venait d’être désigné, à peine deux mois plus tôt, curateur de l’assuré ;

– le dernier versement est réalisé le lendemain même de la mort du mari de l’assuré ;

– Enfin, le contrôle du juge des tutelles n’a pu s’exercer sur des actes touchant au patrimoine d’un majeur protégé et profitant à son curateur alors que l’article 470 du Code civil indique que celui-ci est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire d’une donation ;

– l’utilité du contrat au moment de sa souscription n’est pas démontrée, les époux Y n’étant pas en 2000 assujettis à l’impôt sur le revenu.

L’ensemble de ces arguments ne permettait pas d’apprécier l’exagération manifeste. Leur lecture laisse penser qu’au travers de la notion d’utilité, c’est le doute sur la possibilité d’un abus de faiblesse réalisé par le bénéficiaire tuteur qui conduit guide la solution.

Or, sur le terrain technique de l’exagération manifeste, les juges auraient dû se poser une seule question : La somme investie dans l’assurance vie est-elle nécessaire pour la couverture des besoins financiers pouvant résulter de l’incertitude de la vie de l’assuré ?

Sans aucun doute, ceux-ci peuvent être plus importants que les revenus disponibles lors du versement, surtout avec les effets de l’âge, de sorte qu’une réorganisation du patrimoine peut s’imposer. Il est donc indispensable de tenir compte de la consistance du patrimoine lors du versement.

Et le fait que la valeur du contrat soit plus élevée qu’au moment de la souscription ne peut pas constituer un indice d’un versement exagéré, puisque par définition, dans un contrat aléatoire, l’étendue des conséquences résultant de l’incertitude de la durée de vie humaine ne peut pas être quantifiée, lors de la souscription du contrat.

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché « [...] si, [...] celle-ci et son époux ne disposaient pas, [...], d’un patrimoine immobilier, d’une épargne sur divers comptes d’un montant de 80 832,38 euros et de revenus d’un montant de 132 385 francs en 1999 ». Et pour n’avoir pas apprécié « le caractère manifestement exagéré des primes versées les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci aux dates de leurs versements ».

Ajoutons enfin que les juges du fond avaient réintégré la totalité de la valeur reçue par l’enfant dans la liquidation successorale, ce qui est en contradiction avec la règle prétorienne en vertu de laquelle seul le montant des primes manifestement exagéré est soumis à rapport ou réduction. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217