La possibilité que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dénoué décède avant d’avoir manifesté sa volonté de recevoir la garantie est à prendre en compte par le rédacteur de la clause bénéficiaire.
Certes, lorsque le souscripteur n’a désigné nominativement qu’un seul bénéficiaire, il est de jurisprudence constante que ses héritiers trouvent dans sa succession le droit d’accepter. En effet, le bénéfice d’une assurance vie se transmet aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder sans avoir accepté le bénéfice du contrat, après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier1.
La même solution s’impose en cas de pluralité de personnes désignées nominativement dans la clause (sans hiérarchisation entre elles). Chacune de ces désignations est une stipulation autonome, distincte des autres.
Dans la plupart des clauses bénéficiaires, le souscripteur désigne les bénéficiaires par référence à leur qualité, en renvoyant à leur place dans la famille.
Cette forme de désignation est cohérente avec la fonction de prévoyance de l’opération d’assurance vie.
La plupart du temps cette désignation s’accompagne de la précision que la garantie sera répartie par parts égales. Dans cette hypothèse, sans aucun doute, l’identité des individus s’efface derrière la qualité qu’ils peuvent revendiquer au jour du décès de l’assuré.
En d’autres termes, une telle désignation ne contient pas une pluralité de stipulations pour autrui, mais une seule désignant une catégorie de personnes.
Il doit en résulter que le décès sans acceptation de l’un des attributaires de cette qualité, après le dénouement du contrat d’assurance vie, augmente pour les autres représentants de la qualité la fraction de garantie qu’ils peuvent recevoir. Sauf manifestation contraire de volonté du souscripteur, exprimée clairement dans la clause.
Cette position est celle de la première chambre civile de la Cour de cassation en présence d’une clause visant les enfants de l’assuré2 : « Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé. »
En revanche, pour la deuxième chambre civile3 : « [I]l résulte de la combinaison de ces textes (article 1121 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, et article L. 132-12 du Code des assurances) que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. »
Il est tout à fait exact, comme l’affirme la deuxième chambre civile que « lorsque la clause bénéficiaire prévoit des stipulations pour autrui distinctes, en cas de décès de l’un des bénéficiaires après le décès du stipulant, les droits de ce bénéficiaire décédé sont transmis à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant ».
Mais en l’espèce, la clause était rédigée ainsi : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droits légaux. »
Au décès de l’assuré, qui ne laissait pas de conjoint, l’un de ses deux enfants décéda quatre jours après son ascendant, sans avoir par conséquent manifesté une quelconque volonté auprès de l’assureur.
Le descendant de l’enfant défunt assigna la compagnie d’assurance devant le Tribunal de grande instance de Foix en délivrance de la garantie, et obtint gain de cause. Le jugement fut cependant réformé en appel4.
La motivation des magistrats toulousains était pourtant rigoureuse : la clause bénéficiaire, très classique, ne présumait « de la volonté réelle du souscripteur que dans la mesure où au moment du décès de ce dernier, ses deux enfants bénéficiaires étaient encore en vie ». Au contraire, « aucune pièce produite ne vient démontrer qu’elle entendait qu’à défaut de la présence d’un de ses enfants, cette somme ne reviendrait pas à l’autre intégralement ».
Surtout, « la désignation d’autres bénéficiaires de même rang [que l’enfant défunt] ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers [de cet enfant] (...) témoigne d’une volonté contraire au principe de transmission du stipulant ».
La position de la deuxième chambre civile surprend. Car la désignation par qualité est destinée à assurer la protection de tous ceux qui peuvent revendiquer celle-ci, même si le souscripteur, au moment de la rédaction du dernier état de la clause, ne connaissait pas leur existence. À la différence de la désignation par qualité, la volonté de protection ne concerne que les personnes ayant une certaine position dans la famille de l’assuré. Dans le second cas, cette fonction ne bénéficie qu’à des personnes préalablement identifiées.