La désignation des héritiers en qualité de bénéficiaires soulève également des difficultés.
Celles-ci ne sont pas cependant de la même nature que les précédentes.
Aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances, « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ».
La désignation des bénéficiaires par seule référence à la qualité d’héritier de l’assuré soulève deux ordres de difficultés :
– la première concerne l’identité même des héritiers. En effet, la désignation bénéficiaire est un acte de volonté permettant l’attribution de la garantie hors la succession de l’assuré. Il est donc nécessaire de déterminer précisément ce que le souscripteur a souhaité. S’agit-il des héritiers ab intestat, des légataires universels ? Un légataire à titre universel peut-il revendiquer une part de la garantie ? ;
– la seconde difficulté est relative à la détermination de la fraction de garantie de chaque héritier peut recevoir.
Ces deux difficultés peuvent être étroitement liées en particulier lorsqu’une même personne vient à la succession, à la fois en qualité d’héritier légal et de légataire universel.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 19 septembre 2018 (Cass 1re civ., 19 septembre 2018 n° 17-23568) en constitue une excellente illustration.
Dans cette affaire, un souscripteur désigne comme bénéficiaire du capital son fils C., puis modifie la désignation au profit de « ses héritiers ». À son décès, ses trois enfants, C., A. et D., viennent à sa succession. Dans cette affaire cependant, par testament, le défunt avait légué à C. la quotité disponible.
C. pouvait donc au décès revendiquer deux qualités, celle d’enfant, et donc d’héritier acceptant, et celle de légataire universel.
Pour les deux autres enfants (ou leur souche) réduits à leur part réservataire, cette désignation testamentaire était sans influence sur leurs droits respectifs à la garantie : chacun des enfants devait recevoir un tiers de cette valeur.
Pour C., au contraire, en l’absence de précision dans la clause bénéficiaire, il devait, en raison de sa double qualité, recevoir une valeur correspondant à ses droits dans la liquidation successorale, soit la moitié de la garantie.
Telle n’avait pas été la position de la cour d’appel saisie du litige pour la raison suivante : « les dispositions du testament […] léguant à M. C. […] la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa sœur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d’héritiers et n’ont pas d’effet sur cette qualité dès lors que selon l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, de sorte que (l’assureur) avait l’obligation de partager ce capital par parts égales entre les enfants (de l’assuré) ».
La motivation de la cour d’appel était cependant critiquable sur deux points :
– sur l’identification des héritiers tout d’abord. Il est acquis en jurisprudence que, sauf indication contraire dans la clause, cette catégorie ne concerne pas que les héritiers ab intestat, mais peut viser également les légataires universels ou à titre universel. En l’espèce, l’enfant gratifié venait à la succession en sa double qualité d’héritier de 1er rang et de légataire universel ;
– sur la valeur reçue ensuite. Comme l’avait justement décidé le Tribunal de première instance, C. devait recevoir une fraction de la garantie déterminée par rapport à ses parts héréditaires résultant de sa double qualité, soit la moitié de la garantie.
L’arrêt d’appel est cassé pour défaut de base légale : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Cet arrêt illustre le danger de la clause renvoyant à la qualité d’héritier. Si celle-ci est trop laconique, en présence d’un testament attribuant à un héritier plus de droits que celui dont la loi l’avait investi, la contestation est inévitable, car la désignation bénéficiaire s’effectuant hors la succession de l’assuré, il pourra toujours être affirmé que son attribution ne doit pas être déterminée par des dispositions ne réglant que la dévolution successorale.