Chronique Bancassurance

Assurance vie – Clause bénéficiaire – Désignation par qualité – Preuve de la qualité de concubin.

Créé le

18.12.2018

Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113.

La désignation du bénéficiaire par référence exclusive à une qualité est une pratique très courante, mais qui pourtant peut être dangereuse lorsque cette qualité est délicate à établir.
Ce n’est en effet pas la même chose, pour un assuré, de désigner de cette façon sa descendance, ascendance ou ses collatéraux privilégiés et la personne avec laquelle celui-ci est en couple.
En effet, les descendants, ascendants ou les collatéraux peuvent établir aisément leur lien de parenté, par exemple, par la présentation de l’acte de notoriété que rédigera le notaire liquidateur.
Observons que cette preuve était d’autant plus simple à obtenir qu’il s’agit d’une qualité permanente, hors l’hypothèse de la révocation de la filiation adoptive.
En revanche, la preuve du concubinage est plus difficile à établir, car elle repose sur des éléments matériels et affectifs établissant la communauté de vie, au jour de l’exigibilité de la garantie.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2018 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113) est de ce point de vue très révélateur de cette difficulté
Dans cette affaire, une personne affirme être en couple avec l’adhérente d’un contrat d‘assurance vie dont la clause bénéficiaire désignait le concubin comme attributaire de la garantie décès. À cette fin, celle-ci produit différentes attestations, telles que des factures d’électricité, la mention de deux noms sur le bail (signé 13 ans avant le décès) et des avis d’échéances postérieurs n’établissent pas la réalité d’une vie commune au jour du sinistre.
Sa demande est rejetée au motif que « la preuve de la vie commune à cette date n’est rapportée ni par les factures d’électricité ni par la mention des noms de M. X… et Mme Z… sur le bail locatif, celui-ci datant de 1996 et les avis d’échéances postérieurs ne faisant que reproduire son intitulé ».
Ces attestations, en raison de leur imprécision, « ne permettent pas de déterminer si M. X… vivait avec elle au moment du sinistre ».
Cet arrêt n’est pas important pour sa solution même, laquelle dépend grandement des circonstances de fait. Il est revanche utile pour le rédacteur de la clause bénéficiaire. Cette décision illustre les dangers d’une clause renvoyant à une qualité qui ne peut pas être établie par un acte officiel.
Le bénéficiaire, qui n’est pas toujours au courant, avant le décès, de la volonté de l’adhérent, n’a pas nécessairement pris la précaution de se préconstituer une preuve de cet état de fait.
Dans ce cas de figure, il est souhaitable de conseiller au souscripteur de retenir une clause bénéficiaire nominative.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182