Les enfants d’un premier lit de l’assuré peuvent-ils assigner le conjoint survivant en réintégration, dans la liquidation successorale de l’assuré, des primes versées sur un contrat d’assurance vie dénoué dont cet époux est bénéficiaire, sur le fondement du rapport ? C’est à cette question qu’invite à réfléchir l’affaire portée devant la Cour de cassation, le 5 février 2025.
En l’espèce, une personne avait souscrit, en 2002, un contrat d’assurance vie. Il désigna alors comme bénéficiaire en usufruit son épouse de seconde noce et les enfants de celle-ci en qualité de nus-propriétaires par parts égales.
Au décès du souscripteur assuré, le conjoint demanda la délivrance de la garantie décès en sa qualité de quasi usufruitière.
Les enfants du défunt l’assignèrent en justice, sans appeler cependant à la cause ses enfants nus-propriétaires, sur différents fondements, mais en particulier pour exiger la réintégration dans la liquidation successorale des primes versées pour cause d’exagération manifeste.
Le tribunal judiciaire de Dijon rejeta l’ensemble de leurs prétentions (TJ Dijon 4 janvier 2021), au motif que le caractère exagéré des primes n’était pas établi.
En appel, les magistrats dijonnais jugèrent irrecevable la demande de réintégration des primes versées au motif que, compte tenu de la rédaction de la clause bénéficiaire, « toute décision sur le caractère excessif des primes et le rapport à succession aura nécessairement des répercussions sur la substance des nus-propriétaires, en ce que (l’usufruitier) serait alors dans l’incapacité de leur rendre les fonds à la fin de l’usufruit » (Dijon, 3e ch. civ., 9 juin 2022, RG, n° 2/00093).
L’arrêt est cassé pour violation de la loi : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que (les enfants) nus-propriétaires désignés dans la clause bénéficiaire n’était pas héritier (de l’assuré), et que leur défaut de mise en cause ne pouvait pas avoir pour effet de rendre irrecevable l’action en rapport dirigée contre (l’épouse) en sa qualité de conjoint survivant, usufruitière désignée par cette clause, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En première analyse, il n’y a là qu’une cassation pour violation d’une règle de procédure. Cependant, il invite, compte tenu de la rédaction de la clause bénéficiaire, à envisager les conséquences d’une recevabilité de l’action en rapport dirigée contre le conjoint.
Les magistrats dijonnais avaient jugé irrecevable la demande en réintégration des primes introduite par les enfants du défunt uniquement contre l’usufruitière, en raison de l’effet que cette réintégration serait susceptible de produire sur la substance du droit des nus-propriétaires.
Cette analyse n’a pas été retenue par la Cour de cassation, à juste titre, celle-ci n’étant pas fondée en droit, l’effet éventuel de la réintégration des primes dans la liquidation successorale de l’assuré sur la substance du droit des nus-propriétaires ne pouvant constituer une fin de non-recevoir. En effet, les dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances ne produisent effet que dans la succession de l’assuré. Ils sont étrangers au droit de créance que les nus-propriétaires possèdent en cette qualité et qu’ils ne pourront faire valoir que dans la succession de l’usufruitier.
En revanche, si les nus-propriétaires avaient été des héritiers de l’assuré, leur mise en cause aurait été une condition de recevabilité de la demande, puisqu’ils auraient été les principaux débiteurs du rapport successoral, objet de la demande, tout en étant en même temps créanciers d’une partie de la valeur réintégrée.
En l’espèce, contrairement à la position arrêtée par le tribunal judiciaire de Dijon, il est possible de penser que le montant des primes pouvait être qualifié de manifestement exagéré. En effet, verser des primes importantes sur un contrat dont la clause désigne en qualité de bénéficiaires en nue-propriété, les enfants adultes de sa seconde épouse, voilà qui est plus difficile à justifier dans le cadre d’une opération de prévoyance.
En n’assignant que les nus-propriétaires, les enfants de l’assuré espéraient obtenir la réintégration de l’ensemble de la prime dans la liquidation successorale. Et donc se partager entre eux (puisque le conjoint avait, en l’espèce, renoncé à la succession), la totalité de sa valeur.
Une telle prétention peut surprendre. En effet, en droit, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier (C. civ., art. 857). Et selon l’article 849 du Code civil, les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Certes, « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 »1.
Cependant, il ne faut pas se tromper sur le sens du terme rapport appliqué au conjoint. Pour rappel, la loi prévoit un mécanisme d’imputation des libéralités de l’époux survivant sur sa vocation héréditaire et non un rapport d’héritiers conduisant au versement d’un excédent dans la masse à partager.
En d’autres termes, le rapport spécial du conjoint ne peut pas conduire à une augmentation de la masse à partager.
À quoi peut donc servir d’assigner le conjoint ?
Nous avons défendu l’idée que la réintégration forcée des primes dans la liquidation successorale ne devait pas être fondée sur la qualification des primes en objet de libéralités indirecte (qui est celle de la Cour de cassation), car c’est un mécanisme qui sanctionne le défaut de prévoyance et non la cause de désignation du bénéficiaire. De sorte que l’importance de la réintégration devrait être fondée sur la volonté de l’assuré et non sur les règles d’imputation des libéralités. n