L’exagération manifeste est une notion très importante dans le droit civil de l’assurance vie, puisque sa reconnaissance judiciaire fait perdre le bénéfice de certaines règles qui découle de la notion de prévoyance. La particularité de l’assurance vie est qu’à la différence des assurances de choses ou de responsabilité, l’aléa n’est pas un évènement anormal, mais au contraire l’expression même de la normalité (l’incertitude de la durée de la vie humaine).
De sorte que le risque couvert n’est pas un préjudice (conséquence prévisible d’une anomalie de comportement humain ou d’un défaut d’une chose [non conforme ou dangereuse]) mais la conséquence financière probable résultant de l’incertitude de la vie humaine.
Par essence, cette conséquence est différente d’un individu à l’autre de sorte que son évaluation est nécessairement subjective. Il en résulte logiquement, au-delà du principe de liberté de versement, que le montant des primes est déterminé par le souscripteur avec la possibilité que celui-ci soit sans rapport avec le risque à couvrir. Ensuite, par définition ce risque n’est pas définitivement figé lors de la souscription du contrat, il est au contraire évolutif puisque dépendant de la situation concrète de l’assuré. Par conséquent, c’est à chaque versement qu’il faut vérifier l’utilité de l’opération.
En d’autres termes, les conséquences financières probables résultant de l’incertitude de la durée de la vie humaine s’apprécient nécessairement en tenant compte de la situation patrimoniale et familiale de l’assuré (celui qui dispose de 10 000 euros de revenus par mois souhaitera sans doute a minima maintenir ce niveau de vie le plus longtemps possible alors que celui qui ne reçoit que 3 000 euros par mois ne peut pas considérer que ne pas bénéficier à terme de 10 000 euros est une conséquence prévisible de l’incertitude de la durée de sa vie humaine).
En clair, l’assurance vie est une opération de prévoyance, mais la notion ne s’entend pas de la même manière dans un pays très riche et dans un état pauvre.
Le point est essentiel : au XIXe siècle, l’assurance vie était essentiellement un acte de conjuration de la pauvreté permettant de constituer pour le bénéficiaire une sorte de gain de survie. Il était alors logique que les primes soient versées à partir du salaire disponible et de façon régulière.
Au XXIe siècle, l’assurance vie est essentiellement, pour les souscripteurs disposant des encours les plus élevés un moyen de conserver leur niveau de vie, quelle que soit son importance.
Il faut donc lors du versement de chaque prime évaluer le risque à couvrir, pour apprécier le caractère exagéré ou non de celle-ci, en tenant compte de l’ensemble des revenus et des actifs du couple, la couverture du besoin pouvant exiger une réorganisation du patrimoine.
Cette règle simple est encore parfois négligée par les juges du fonds comme en témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 2 mai 2024.
En l’espèce, une assurance vie est souscrite avec la désignation d’un seul des deux enfants de l’assuré. Un premier versement de 34 835, 85 euros fut opéré, suivi, deux ans plus tard, d’un deuxième de 22 865 euros. Enfin, huit ans après, le souscripteur versa 6 442,21 euros.
Le règlement de la succession des deux parents ayant soulevé une contestation entre les deux enfants, le tribunal judiciaire de Cahors, le 10 janvier 2020, ordonna l’intégration dans la masse à partager de la valeur totale du contrat soit 86 719,45 euros. Solution confirmée par la Cour d’appel d’Agen (CA Agen 14 févr. 2022, n° 20/00141).
Pour justifier sa décision, la Cour d’appel fit valoir les arguments suivants :
1er argument : « au moment de la souscription du contrat, (l’assurée) n’a pas de revenus propres lui permettant d’alimenter les versements par des fonds personnels. »
Ce premier élément n’est pas pertinent. Tout d’abord parce que la couverture des besoins financiers pouvant résulter de cette incertitude pour le souscripteur ou l’enfant du couple se conçoit nécessairement en tenant de l’ensemble des ressources financières du ménage.
Ensuite parce que la référence aux revenus du souscripteur ou du couple n’est pas suffisante. Verser des primes à partir de fonds capitalisés plutôt que de la fraction disponible des revenus n’est pas, compte tenu de l’évolution de la notion de prévoyance, le signe d’une exagération manifeste. Or, pour la Cour d’appel, « l’utilité du contrat au moment de sa souscription n’est pas démontrée, les époux Y n’étant pas en 2000 assujettis à l’impôt sur le revenu ».
2e argument : « le second versement a lieu alors que (le bénéficiaire venait) d’être désignée le 12 septembre 2002 à peine deux mois plus tôt curatrice de sa mère, le régime de protection s’exerçant dans un cadre familial. »
Là encore, l’argument n’est pas pertinent. Il pourrait éventuellement se justifier si le litige portait sur l’existence d’un abus de faiblesse, ou sur l’efficacité de la désignation bénéficiaire. Il est en revanche sans rapport avec l’importance du risque à couvrir.
Il en va de même pour les arguments tenant à l’absence de contrôle du juge des tutelles sur des actes touchant au patrimoine d’un majeur protégé et profitant à son curateur et à l’absence de désignation d’un curateur ad hoc.
3e argument : « le dernier versement est réalisé le lendemain même de la mort de l’autre époux. » Là encore, l’argument est sans pertinence, ne permettant pas de vérifier la nécessité de verser une nouvelle prime pour financer le besoin réévalué à cette date.
4e argument : « le capital versé est finalement supérieur en son montant à l’épargne mentionnée en 2002. » Cet argument est le plus faible de tous, puisque par définition, dans un contrat aléatoire, l’étendue des conséquences résultant de l’incertitude de la durée de vie humaine ne peut pas être quantifiée, lors de la souscription du contrat.
C’est donc à juste titre que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché « (...) si, (...) celle-ci et son époux ne disposaient pas, d’un patrimoine immobilier, d’une épargne sur divers comptes d’un montant de 80 832,38 euros et de revenus d’un montant de 132 385 francs en 1999 ». Et pour n’avoir pas apprécié « le caractère manifestement exagéré des primes versées les 6 novembre 2002 et 2 mars 2010, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci aux dates de leurs versements ».
Ajoutons pour finir que les juges du fond avaient réintégré la totalité de la valeur reçue par l’enfant dans la liquidation successorale, ce qui est en contradiction avec la règle prétorienne en vertu de laquelle seul le montant des primes manifestement exagéré est soumis à rapport ou réduction. n